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17/03/1992 | FRANCE | N°90BX00528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 90BX00528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1990, présentée par la SOCIETE ANONYME STECAR, dont le siège est "Les Rouillats" à Saint Antoine de Breuilh, représentée par son directeur et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire n° 122.85 émis le 2 septembre 1985 par le directeur de l'agence financière du bassin d'Adour-Garonne, pour avoir paiement de sommes afférentes aux redevances prélèvement et pollution de l'an

née 1984 ;
- annule l'état exécutoire contesté en ce qui concerne cet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1990, présentée par la SOCIETE ANONYME STECAR, dont le siège est "Les Rouillats" à Saint Antoine de Breuilh, représentée par son directeur et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire n° 122.85 émis le 2 septembre 1985 par le directeur de l'agence financière du bassin d'Adour-Garonne, pour avoir paiement de sommes afférentes aux redevances prélèvement et pollution de l'année 1984 ;
- annule l'état exécutoire contesté en ce qui concerne cette dernière redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE ANONYME STECAR et Me Y..., syndic ;
- les observation de Me Z... (SCP Simon-Faure) avocat, pour l'agence de bassin Adour-Garonne ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence de bassin :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 octobre 1975 susvisé portant application de l'article 17-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : "Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal." ; que selon l'article 4 du même décret, sauf demande contraire de l'agence ou du redevable : "Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire ..." ; qu'enfin l'article 5 de ce décret précise : "Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution est calculée en multipliant les grandeurs caractéristiques de l'activité du redevable par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté du ministre de la qualité de la vie sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire." ; que, par arrêté du 21 décembre 1981, en cas de rejet direct des eaux usées, le coefficient spécifique de pollution a été fixé à 3.500 g de matières en suspension par tonne de matériaux lavés extraits en dehors du lit mineur d'une rivière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence financière du bassin d'Adour-Garonne soutient, sans être contestée, que la SOCIETE ANONYME STECAR procédait en 1984 à l'extraction de matériaux dans une gravière située en dehors du lit mineur de la Dordogne ; que le montant de la redevance pollution qui a été en définitive mise à la charge de la société requérante, a été fixé sur la base d'une production journalière de 205 tonnes, inférieure de 18 % à la base de calcul de l'acompte et qui, à défaut de plus amples justifications, a suffisamment tenu compte des ventes de matériaux non lavés ; que, par ailleurs, la société ne justifie pas avoir utilisé un dispositif permettant de réduire la pollution rejetée ; que c'est, par suite, à bon droit et à défaut d'option pour une mesure de la pollution réelle, que l'agence a arrêté forfaitairement le montant de la redevance pollution dû pour l'année 1984 en faisant application du coefficient de 3.500 g fixé par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981 aux éléments d'information recueillis le 26 juillet 1984 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation de la redevance pollution faite sur ces bases par l'agence ne correspond pas à la réalité des conditions d'extraction et est irrégulière ;
Sur le recours incident de l'agence financière de bassin d'Adour-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 : "Il est créé au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et l'autonomie financière ..." ;

Considérant que, même en l'absence de dispositions spécifiques prévues par la loi susrappelée et ses textes d'application, les agences financières de bassin tiennent de leur qualité d'établissement public le pouvoir de prendre des décisions exécutoires pour le recouvrement de leurs créances ; qu'il appartient ainsi à l'agence financière du bassin d'Adour-Garonne d'émettre un état exécutoire à l'effet de fixer le montant et d'assurer le paiement des intérêts moratoires qui lui sont dus sur la redevance au versement de laquelle la SOCIETE ANONYME STECAR est assujettie ; que l'agence, qui n'a pas usé de la faculté qu'elle détient, n'est pas recevable à faire valoir cette créance directement devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME STECAR et l'agence financière du bassin d'Adour-Garonne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME STECAR ainsi que le recours incident de l'agence financière du bassin d'Adour-Garonne sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00528
Date de la décision : 17/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1981
Décret 75-996 du 28 octobre 1975 art. 3, art. 4, art. 5
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 17-1, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;90bx00528 ?
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