Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1990, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., Mme Y... demande à la Cour :
- de réformer le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a accueilli que partiellement sa demande tendant à l'annulation du commandement délivré le 7 mai 1986 par le trésorier principal d'Albi et a laissé à sa charge, à titre de redevance d'exploitation du bar-restaurant du marché à bestiaux de Jarlard, une somme de 34.077,06 F ;
- de prononcer la décharge de cette somme ;
Vu les autres pièces ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M.CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Dupuy X... pour la ville d'Albi ;
- les conclusions de M. DE MALAFOSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une convention conclue le ler juillet 1982, la ville d'Albi a autorisé Mme Y... à exploiter le bar-restaurant installé sur le marché à bestiaux de Jarlard, pour une période de deux ans à compter du ler septembre 1982, moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 1.300 F et le remboursement des fournitures d'électricité ; que la convention renouvelant l'autorisation d'exploitation à compter du ler septembre 1984 et portant le montant de la redevance mensuelle à 2.000 F n'a pas été signée par la requérante, qui s'est néanmoins maintenue dans les lieux ; que Mme Y... interjette appel du jugement en date du l9 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a laissé à sa charge les redevances d'occupation des mois d'août à décembre 1985 ainsi que le remboursement de la consommation d'électricité en excluant les redevances des mois de janvier et février 1986 ; que, par voie de recours incident, la ville d'Albi demande la remise de ces dernières redevances, d'un montant total de 4.000 F, à la charge de la requérante ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de recouvrement :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la validité en la forme d'un commandement, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du commandement en raison des irrégularités qui auraient entaché la notification des état exécutoires doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne l'exigibilité de la créance litigieuse :
Considérant que pour contester l'exigibilité des redevances mensuelles dues pour les mois d'août à décembre 1985 et des remboursements de consommation d'électricité, Mme Y... se borne à soutenir que cette créance est dépourvue de fondement ; qu'il est toutefois constant que, si Mme Y... a refusé de signer la nouvelle convention que la ville d'Albi lui a proposée, le 17 août 1984, elle a cependant continué d'exploiter le bar-restaurant, du 1er septembre 1984 au 6 mars 1986 ; que la requérante s'est également acquittée spontanément du montant de la redevance mensuelle de 2.000 F du mois de septembre 1984 au mois de juillet 1985 ; que la dénonciation de cette convention par Mme Y... a été acceptée par la ville d'Albi avec effet du 1er mars 1986 ; que, dans ces conditions, l'occupation privative du domaine public communal justifiait le paiement d'une redevance, sans que le défaut de signature du nouveau contrat puisse faire obstacle à son exigibilité ; qu'ainsi, Mme Y..., qui, au surplus, à l'appui de sa requête ne fournit aucun élément chiffré de nature à établir le caractère excessif du montant des sommes réclamées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur l'appel incident :
Considérant que contrairement à ce que soutient la ville d'Albi, la délivrance du commandement du 7 mai 1986 n'a pas été précédée, s'agissant des deux derniers mois de loyers impayés, de l'établissement d'un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article R 241-4 du code des communes ; qu'à défaut de contrat écrit, il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré sans fondement, à hauteur de 4.000 F, le commandement susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer à la ville d'Albi la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et le recours incident de la ville d'Albi sont rejetés.