La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 90BX00653


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1990 présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Il demande que la Cour ;
- annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-14...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1990 présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Il demande que la Cour ;
- annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, pour demander la révision du montant de la pension militaire de retraite qui lui est versée, le requérant fait valoir que le temps de service militaire qu'il a accompli aurait été calculé à partir de l'année 1946 au lieu du 11 décembre 1942 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée de services militaires effectifs retenue pour déterminer la base de liquidation de la pension de retraite a été décomptée du 11 décembre 1942 au 7 mai 1958 ; que, compte tenu de cette durée soit 15 ans 4 mois 27 jours, et des bonifications de campagne, les annuités liquidables ont été régulièrement fixées à 29 ans 6 mois ; que dès lors, M. Mohamed Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00653
Date de la décision : 17/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-17;90bx00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award