Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1990 présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Il demande que la Cour ;
- annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, pour demander la révision du montant de la pension militaire de retraite qui lui est versée, le requérant fait valoir que le temps de service militaire qu'il a accompli aurait été calculé à partir de l'année 1946 au lieu du 11 décembre 1942 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée de services militaires effectifs retenue pour déterminer la base de liquidation de la pension de retraite a été décomptée du 11 décembre 1942 au 7 mai 1958 ; que, compte tenu de cette durée soit 15 ans 4 mois 27 jours, et des bonifications de campagne, les annuités liquidables ont été régulièrement fixées à 29 ans 6 mois ; que dès lors, M. Mohamed Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.