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31/03/1992 | FRANCE | N°90BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992, 90BX00098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1990, présentée par M. Jacques X... demeurant Château-Larcher à Vivonne (86370) ; M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1990, présentée par M. Jacques X... demeurant Château-Larcher à Vivonne (86370) ; M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant à Château-Larcher (Vienne) un magasin de revente d'articles ménagers, de quincaillerie et de matériaux de construction, demande la réformation du jugement attaqué qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987, un contribuable peut faire valoir, depuis le 1er janvier 1987, tout moyen nouveau, devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction ; que M. X... a invoqué, devant le tribunal, dans son mémoire en réplique enregistré le 16 février 1987, des moyens relatifs à la régularité de la procédure de rectification d'office qui lui a été appliquée au titre de la période vérifiée ; que c'est à tort que le tribunal a regardé ces moyens irrecevables car présentés hors délai ; que , par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'annuler, dans la limite des conclusions dont elle est saisie, le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 1989 et de statuer par voie d'évocation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
présentait de graves irrégularités ; que, notamment, aucun journal des ventes n'était tenu, les recettes étaient comptabilisées à l'encaissement et le compte-clients était reconstitué globalement en fin d'année ; que ces irrégularités répétées étaient de nature à enlever tout caractère probant à cette comptabilité ; que dès lors, M. X... se trouvait en situation de rectification d'office de ses bases d'imposition ;
Considérant en second lieu que si le contribuable prétend que le contrôle fiscal a été effectué sans débat oral et contradictoire, il ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait ainsi privé de la possibilité d'un tel débat au cours des opérations sur place ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant que pour procéder à la reconstitution des recettes de l'exploitation, le vérificateur a ventilé, à partir des données de l'exercice clos le 31 mars 1980, les achats en huit catégories, puis a appliqué aux achats revendus au cours des trois exercices litigieux, dans chacune de ces catégories, un coefficient de bénéfice brut déterminé, d'une part, selon un relevé de prix effectué en magasin avec la participation du contribuable sur un échantillon de 54 articles pour ce qui concerne l'électro-ménager, le gros outillage et la quincaillerie, d'autre part, en rapprochant, dans les autres catégories, les factures d'achat des ventes correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que ce relevé de prix ne concerne qu'un nombre trop limité d'articles et ne prend pas en compte les pertes et les reprises grévant les recettes du secteur électro-ménager, il ne fournit aucun élément justifiant l'inadéquation de l'échantillon utilisé et la réalité des pertes de recettes alléguées ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant critique l'application de la ventilation des achats constatée au cours de l'exercice 1979/1980, aux achats revendus au cours des exercices 1978/1979 et 1980/1981, il résulte toutefois de l'instruction que, s'agissant de la période du ler avril 1980 au 31 mars 1981, le vérificateur, en modifiant cette ventilation, a suffisamment tenu compte de la part accrue des matériaux de construction dans les ventes réalisées ; que M. X... n'établit pas que d'autres changements soient survenus, au cours des années en litige, dans les conditions de son exploitation ; que , par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration n'a pas procédé à la détermination de ses recettes imposables selon une méthode excessivement sommaire ;
Considérant, enfin, que si le contribuable propose une autre méthode de reconstitution de ses recettes, celle-ci fondée sur une étude des marges dépourvue de justificatifs, n'est pas plus précise que celle adoptée par l'administration ; que M. X... ne peut, en conséquence, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à solliciter la décharge des compléments d'impôts demeurant en litige ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à une décharge totale du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, sont rejetées ;


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 31/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00098
Numéro NOR : CETATEXT000007477700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-31;90bx00098 ?
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