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31/03/1992 | FRANCE | N°90BX00641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992, 90BX00641


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 sous les articles 50 024, 50 025 et 50 026 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1987 ;
- remette partiellement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 sous les articles 50 024, 50 025 et 50 026 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1987 ;
- remette partiellement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte notarié du 25 avril 1978 passé dans le cadre de son activité commerciale cédée le 30 juin 1980, M. X... s'est reconnu débiteur, au profit de la société anonyme Muller, d'une somme de 650.006,06 F, remboursable en 48 mensualités de 13.541,80 F portant intérêt au taux de 12 % l'an ; que cette société a renoncé à percevoir le montant des intérêts qui lui étaient dus pour l'année 1982, soit 91.265 F ; qu'à la suite d'un accord intervenu le 1er juillet 1982, la société anonyme a accepté de limiter à la somme de 792.000 F les créances qu'elle détenait sur M. X... pour un montant de 1.361.513 F et qui trouvaient leur origine dans l'ancienne activité commerciale de celui-ci ; que l'administration a estimé que cette omission de recettes et l'abandon de créance, à hauteur de 569.513 F, n'étaient justifiés par aucune contrepartie et que M. X... devait nécessairement être regardé comme ayant reçu l'avantage correspondant ; qu'elle l'a, en conséquence, assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre, respectivement, des années 1982, 1983 et 1984, à raison de la réintégration dans le revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des recettes que la société aurait dû percevoir de ce chef et de la remise de dette qui lui avait été consentie ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si les dettes contractées par M. X... à l'égard de la S.A. Muller résultaient d'opérations commerciales réalisées dans le cadre de l'entreprise de conserverie qu'il exploitait à titre individuel, antérieurement au 30 juin 1980, l'intéressé a cessé à cette date cette exploitation individuelle pour exercer des fonctions salariales de direction ; que les résultats de cette activité personnelle antérieure devant nécessairement être regardés comme ayant été arrêtés lors de la cessation de celle-ci, les dettes existant au profit de la société et les intérêts qui auraient dû être réclamés à M. X... en 1982 ne pouvaient constituer que des dettes personnelles du contribuable ; qu'ainsi, les avantages résultant de leur remise partielle et de l'abandon des intérêts dus pour l'année 1982 ne pouvaient pas être assimilés, pour le débiteur, à des profits de nature commerciale dont l'acquisition n'aurait pu donner lieu à imposition que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement aux allégations du contribuable, le montant des avantages sus-indiqués n'a pas été porté en réserves ou incorporé au capital et ne se trouve justifié par aucun motif permettant de le regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale ; que l'abandon tant d'une partie de la dette elle-même que des intérêts a, par suite, revêtu le caractère d'une libéralité consentie à M. X... par la S.A. Muller ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rapporté les valeurs correspondantes au revenu global imposable du contribuable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. X... jusqu'au 30 juin 1980 ait fait l'objet d'une double vérification, il résulte des développements précédents que les redressements litigieux trouvent leur origine dans les libéralités consenties au contribuable postérieurement à la cession de son entreprise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... conteste la régularité de la notification de redressements qui lui a été adressée le 13 juin 1986 par le service de Lot et Garonne, en soutenant que la récapitulation des redressements n'indiquait pas la catégorie de revenus dans laquelle devait être taxé le redressement de 91.265 F qui lui avait été précédemment notifié par le service des Landes, il ressort toutefois des termes de la notification du 21 février 1986 et de la lettre de confirmation du 26 mai 1986 que ceux-ci indiquaient expressément le mode de calcul du redressement et la catégorie de revenus à laquelle il était rattaché ; qu'ainsi, en reprenant le redressement déjà notifié, le service a suffisamment motivé la notification litigieuse ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... soutient ne pas avoir reçu la lettre de réponse aux observations du contribuable datée du 26 mai 1986, il résulte de l'instruction qu'il en a accusé la réception postale le 29 mai 1986 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que prétend M. X..., le montant du redressement afférent à la remise des intérêts dûs pour l'année 1982 a été exactement limité à la somme de 91.265 F ;
Considérant, enfin, que, si M. X... soutient que le montant du déficit commercial reportable au 31 décembre 1980 était supérieur à la somme déclarée de 652.454 F, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit pas non plus que les avantages en nature qui lui ont été consentis en 1983 et 1984 par la Sarl "La Maison du Confit", dont il était le gérant, ne constituaient pas des revenus de capitaux mobiliers mais devaient être rattachés à ses salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, et à solliciter, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 sont remis intégralement à sa charge.


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