Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1990, présentée par M. Guy X..., ... ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 1990 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de St-Hippolyte-du-Fort ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que si la rédaction du deuxième considérant rappelant l'objet de la demande de M. X... a été amputée d'un membre de phrase, cette omission n'est pas de nature à compromettre la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, ensuite, que la circonstance que le délai imparti à l'administration pour répondre en défense n'ait pas été respecté n'a pas entaché de nullité la procédure ;
Considérant enfin que les premiers juges ne se sont pas mépris sur la situation de fait du requérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 - I du code général des impôts, dans la rédaction que lui a donnée le paragraphe II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'en application de l'article 1384-A du même code modifié par le paragraphe III de l'article 20 précité, les mêmes constructions peuvent également bénéficier de cette exonération lorsqu'elles sont "financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation".
Considérant que, s'il est constant que la construction de la maison de M. X... a été achevée en 1984, la taxe foncière des propriétés bâties contestée est celle qui a été mise en recouvrement au titre de l'année 1987 ; que cette imposition relevait ainsi exclusivement des dispositions précitées issues de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'ainsi, M. X... ne saurait se prévaloir utilement de l'article 1384 - I dans sa rédaction applicable à l'espèce ; d'autre part, que, pour prétendre à l'exonération instituée par l'article 1384-A du code général des impôts, M. X... se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un prêt aidé par l'Etat ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir financé la construction de son habitation par un prêt de cette catégorie à concurrence de plus de 50 %, comme l'exige l'article précité ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.