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31/03/1992 | FRANCE | N°91BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992, 91BX00737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1991, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES (S.F.C.N.) dont le siège social est ... à Villeneuve la Garenne (92397), représentée par Maître Sauvan administrateur provisoire ;
La SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1991, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES (S.F.C.N.) dont le siège social est ... à Villeneuve la Garenne (92397), représentée par Maître Sauvan administrateur provisoire ;
La SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20.000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Maître LE BERRE, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES (S.F.C.N.) a été chargée par marché conclu le 6 mai 1988 avec la commune de Fleury d'Aude de la réalisation d'un observatoire sous-marin à Saint Pierre sur Mer ; qu'elle sollicite l'annulation de l'ordonnance en date du 26 septembre 1991 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder une provision en paiement, d'une part, du solde du prix du marché initial, d'autre part, des travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d'ouvrage délégué, la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude ;
Considérant que la demande de la société requérante est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de Fleury d'Aude de lui régler le solde du prix des travaux réalisés en exécution du marché susmentionné ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions de la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES tendant au remboursement des frais irrépétibles et celles de la commune de Fleury d'Aude tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la commune de Fleury d'Aude doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'autre partie, à l'instar de celles présentées aux mêmes fins par l'entreprise à son encontre, sur le fondement de l'article 75 II de ladite loi, insérant un article L 8-1 au chapitre VII du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 8 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune et de condamner la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES à lui verser une somme de 10.000 F au même titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS NAVALES ainsi que les conclusions présentées par la commune de Fleury d'Aude sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00737
Date de la décision : 31/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222, L8-1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-31;91bx00737 ?
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