La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1992 | FRANCE | N°89BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 89BX01246


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DAGUT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. DAGUT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le Tribunal a

dministratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DAGUT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. DAGUT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos au cours des années 1980 à 1983 de la société anonyme "
X...
", entreprise de négoce de voitures à Arcachon, les sommes correspondant aux redressements relatifs à l'annulation des charges déduites au titre de la possession d'un navire de plaisance ont été considérées comme des revenus distribués au profit de M. Francis DAGUT, président directeur général de ladite société ; que M. DAGUT a, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ; qu'il forme appel du jugement qui a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur les fins de non recevoir :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la demande présentée devant les premiers juges que M. DAGUT a seulement contesté les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, et 1982 ; que par suite, les conclusions d'appel par lesquelles M. DAGUT demande la réduction du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1983 ne sont pas recevables ;
Considérant en second lieu que, par une décision en date du 2 octobre 1986, antérieure à la requête, le directeur régional de Bordeaux a accordé à M. DAGUT la remise gracieuse de la totalité des pénalités qui lui étaient réclamées ; qu'ainsi la requête est irrecevable sur ce point ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 18 juin 1984 précise que les dépenses exclues des charges de la société dont le contribuable était le dirigeant, regardées comme engagées au profit de ce dernier, sont imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle contient, entre autres, mention de l'ensemble des dépenses relatives à l'existence et l'utilisation d'un bateau de plaisance pour des montants de 79.008 F en 1980, 117.946 F en 1981, et 54.703 F en 1982 ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'en réponse à la notification susvisée, M. DAGUT a "donné (son) accord sur le redressement notifié, sauf à faire les remarques suivantes ... déjà formulées oralement et dont ... (il) estime qu'il devrait être tenu compte dans le cadre d'une demande en remise gracieuse ..." ; que par suite, en répondant à l'intéressé prendre acte de son acceptation du bien-fondé du redressement et en l'invitant à reformuler sa demande dans le cadre de la procédure gracieuse après mise en recouvrement des impositions, le vérificateur a, contrairement à ce que soutient M. DAGUT, suffisamment motivé sa réponse aux observations présentées par celui-ci ; qu'ainsi la procédure d'imposition est régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si le vérificateur a fondé le redressement sur les dispositions de l'article 111 e du code général des impôts alors en vigueur, l'administration, ainsi qu'elle est en droit de le faire par substitution de base légale, fonde, devant la Cour, le redressement sur les dispositions de l'article 111 c du même code ;
Considérant que l'article 109 du code général des impôts prévoit que tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des actionnaires et non prélevées sur les bénéfices sont regardés comme des revenus distribués, et qu'aux termes de l'article 111 du code, sont notamment considérés comme revenus distribués : "c Les rémunérations et avantages occultes";
Considérant que si M. DAGUT se prévaut de la modification de l'objet social de la société dont il était le président-directeur général après l'achat d'un premier bateau en 1975, en vue d'étendre son activité à la vente et à la location de bateaux et du renouvellement de cet achat en mars 1980 en raison de la possibilité d'obtenir un "marché prometteur", il n'apporte que la preuve d'une location de trois jours en septembre 1981 ; que le vérificateur, ayant rejeté la déduction des charges afférentes à ce bateau des résultats de la société, pour les exercices 1980 à 1982, conformément aux dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, les a considérées comme des sommes distribuées au profit de M. DAGUT qui détenait 97 % des droits sociaux, et n'était pas propriétaire de bateau à titre personnel ; que dès lors, le requérant, qui a accepté le redressement ainsi qu'il a déjà été dit, a la charge de prouver que la distribution à son profit était inexistante ;
Considérant que l'absence de demande adressée à la société aux fins de désigner les bénéficiaires des distributions est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que si M. DAGUT affirme avoir d'autres loisirs, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même, la preuve qu'il n'aurait pas bénéficié du bateau ; qu'il ne conteste pas sérieusement en avoir été, de fait, l'unique bénéficiaire ; que dès lors, M. DAGUT n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'appréhension des avantages en cause ;

Considérant que les sommes exclues des charges de la société correspondent à des dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, ces charges, qui devaient être comptabilisées pour leur montant taxe sur la valeur ajoutée comprise, doivent être réputées distribuées pour un montant identique ; que dès lors, le moyen tendant à la limitation de la distribution au montant hors taxe doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DAGUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DAGUT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01246
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL.


Références :

CGI 111, 109, 39 par. 4, 209
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;89bx01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award