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14/04/1992 | FRANCE | N°90BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 avril 1992, 90BX00043


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 1990 ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile agricole du Domaine de Gaujac la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985 par avis de mise en recouvremen

t du 8 septembre 1986 ;
2°) de remettre intégralement à la charge de l...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 1990 ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile agricole du Domaine de Gaujac la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1986 ;
2°) de remettre intégralement à la charge de ladite société la totalité de l'imposition en cause soit 1.055,042 F dont 166.217 F d'intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 279 c 12° du code général des impôts applicable au 1er janvier 1982 que la taxe sur la valeur ajoutée et perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations de façon portant sur les produits d'origine agricole ... n'ayant subi aucune transformation ; que les dispositions de l'article 278 bis du même code applicables à compter du 1er juillet 1982, prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue en ce qui concerne les opérations de façon sur ces mêmes produits, au taux super réduit de 5,50 % ; que par suite, les prestations de services portant sur ces mêmes produits, et n'ayant pas le caractère d'opérations de façon sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;
Considérant qu'il n'y a travail à façon que si un entrepreneur obtient un bien nouveau à partir de matériaux que le client lui a confiés ; que cette nouveauté est présente lorsque du travail de l'entrepreneur résulte un bien dont la fonction, aux yeux du public qui l'utilise, est différente de celles qu'avaient les matériaux confiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole de Gaujac effectue des opérations de conditionnement de fruits pour le compte de producteurs ; qu'au cours de ces opérations, les fruits sont triés, calibrés, nettoyés et brossés, émondés et recouverts d'une pellicule de paraffine avant d'être conditionnés dans des emballages appartenant aux producteurs aux fins de commercialisation ; qu'ainsi, les fruits, dont la conservation est améliorée, ne subissent pas de transformation et conservent la même fonction aux yeux du public ; que par suite, les opérations réalisées par la SCEA du Domaine de Gaujac ne s'analysent pas commme des opérations de façon ; que dès lors, elles relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions des articles 279 c 12° et 278 bis du code général des impôts pour accorder à la société du Domaine de Gaujac, la décharge du complément de TVA auquel celle-ci a été assujettie au cours de la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen, soulevé par la SCEA du Domaine de Gaujac devant le Tribunal administratif de Bordeaux et tenant à la circonstance que, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, qu'en appliquant aux opérations dont s'agit le taux réduit puis le taux super réduit, elle s'est bornée à suivre l'interprétation de la loi fiscale qui résulte de diverses instructions de la direction générale des Impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la SCEA du Domaine de Gaujac se prévaut de la définition des travaux de façon figurant dans la documentation administrative 3 I 1312, selon laquelle "la prestation de façon est l'opération qui aboutit à la transformation par une personne (façonnier) d'un produit remis par une autre personne (le donneur d'ordre) sous réserve ..." que le façonnier n'incorpore pas dans le produit appartenant au donneur d'ordre d'autres produits d'une valeur supérieure à celle du produit apporté majoré des frais de main-d'oeuvre ; que la SCEA du Domaine de Gaujac, qui ne transforme pas les pommes qui lui sont confiées, ne saurait se prévaloir de ladite instruction ;
Considérant, en second lieu, que la société du Domaine de Gaujac ne peut se prévaloir utilement de l'instruction susvisée et d'instructions ultérieures 3-I-2-82, 3-I-6-82, 3-I-6-84, 3 C 212 et 213 du 1er novembre 1985, 3 C 5-86, en tant qu'elles visent des situations non limitatives qui seraient analogues à la sienne, dès lors que ces instructions, dont certaines sont au demeurant postérieures à tout ou partie des impositions litigieuses, concernent une situation différente de celle du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SCEA du Domaine de Gaujac la décharge sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SCEA du Domaine de Gaujac a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985, et les intérêts de retard y afférents sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00043
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux normal - Travail à façon - Notion : transformation du produit (1).

19-06-02-09-01 Alors qu'ils constituent une catégorie particulière de prestations de services, les travaux à façon sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et non au taux normal. Il y a lieu de se référer à la définition des travaux à façon donnée par la Cour de Justice des communautés européennes (1) et qui exige la transformation du produit : "Il n'y a travail à façon que si un entrepreneur obtient un bien nouveau à partir de matériaux que le client lui a confiés ; cette nouveauté est présente lorsque du travail de l'entrepreneur résulte un bien dont la fonction, aux yeux du public qui l'utilise, est différente de celles qu'avaient les matériaux confiés". Application aux opérations de tri, calibrage, nettoyage, émondage, et pose d'une pellicule de paraffine avant conditionnement dans des emballages, en vue de la commercialisation de pommes par une SICA. Taxation au taux normal et non au taux réduit, ou super-réduit.


Références :

CGI 279, 278 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A

1.

Cf. CJCE, 1985-05-14, affaire 139-84, JOCE C 138, 1985-06-06, p. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;90bx00043 ?
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