Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1990, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. MIRGUET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1987 dans la commune de Périgny (17000) ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale :
Considérant que M. MIRGUET demande le bénéfice de l'exonération temporaire de 15 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en se fondant sur la doctrine administrative qui étend l'application des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, concernant les constructions neuves, aux opérations de reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. MIRGUET dans l'immeuble sis ... (Charentes) lui appartenant ont comporté, outre divers travaux de plâtrerie et de menuiserie, la réfection de l'installation électrique et de la charpente de la toiture, le réaménagement de certaines ouvertures et l'implantation d'un chauffage central ; que ces travaux ont eu pour objet la remise en état et la modernisation de l'immeuble ; que par suite, et quelle que soit la condition de leur financement, lesdits travaux n'ont pas eu pour effet d'entraîner la reconstruction de l'immeuble dont s'agit au sens de la doctrine invoquée, dont M. MIRGUET n'est dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MIRGUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. MIRGUET est rejetée.