La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1992 | FRANCE | N°90BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 90BX00205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1990, présentée pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice résultant pour lui de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 17 novembre 1982 ;
2°) de déclarer le centre hospitalier régional de Bordeaux responsable du préjudice subi ;
3°) subsidiairement d

e nommer un expert aux fins de donner à la Cour, d'une part, tous éléments p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1990, présentée pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice résultant pour lui de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 17 novembre 1982 ;
2°) de déclarer le centre hospitalier régional de Bordeaux responsable du préjudice subi ;
3°) subsidiairement de nommer un expert aux fins de donner à la Cour, d'une part, tous éléments permettant d'établir la responsabilité de l'établissement précité, d'autre part, de préciser le quantum du préjudice corporel subi ;
4°) de lui allouer une provision de 100.000 F ;
5°) de lui accorder une indemnité de 5000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Dignac, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me X... substituant la SCP Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. Y... a subi, le 17 novembre 1982, un quadruple pontage aorto-coronaire au centre hospitalier régional de Bordeaux ; qu'au cours de cette intervention, une sonde gastrique s'est rompue ; qu'un fragment de celle-ci, après avoir été dégluti, est demeuré dans l'estomac du patient ; que ce fragment a été extrait à la suite d'une fibroscopie réalisée le 27 août 1987 ; que l'intéressé demande que l'établissement hospitalier soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour lui de la présence de ce fragment de sonde gastrique dans son estomac durant près de cinq ans ;
Considérant que ni le rapport de l'expert désigné par les premiers juges ni aucun élément du dossier ne permet de déterminer quelle a été la cause, au cas d'espèce, de la rupture accidentelle de cette sonde ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet accident soit imputable à une faute lourde commise par le chirurgien dans l'utilisation de cet instrument ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... l'indemnité qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 14/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00205
Numéro NOR : CETATEXT000007476307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;90bx00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award