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14/04/1992 | FRANCE | N°90BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 90BX00214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 30 octobre 1990, présentés par les EPOUX X... demeurant ... de Jarrat 09000 Foix ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis sous le régime du forfait au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de leur accorder les réductions demandées devant le Tribunal administra

tif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 30 octobre 1990, présentés par les EPOUX X... demeurant ... de Jarrat 09000 Foix ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis sous le régime du forfait au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de leur accorder les réductions demandées devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de réduction de l'imposition sur le revenu au titre de 1987 :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'impôt sur le revenu mis à la charge des EPOUX X... pour 1987 à raison du forfait litigieux, ait été mis en recouvrement ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration fiscale a excipé de l'irrecevabilité des conclusions formulées à ce titre par les requérants ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les EPOUX X..., qui exploitaient sous le régime du forfait un bar-restaurant à Saint-Paul de Jarrat (Ariège), demandent l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande de réduction des forfaits d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période biennale 1986-1987 ;
Considérant qu'il appartient aux requérants, dont les forfaits ont été régulièrement fixés, en application de l'article 1651 alors en vigueur du code général des impôts, par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 8 décembre 1987, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en fournissant tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations et du bénéfice que leur exploitation pouvait réaliser normalement, compte-tenu de sa situation propre ; qu'en se bornant à produire le registre des recettes journalières de l'année 1986 sans l'assortir d'aucune pièce justificative de nature à établir la sincérité des chiffres y figurant, les contribuables n'apportent pas la preuve qui leur incombe ; que, par suite, les EPOUX X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête présentée par les EPOUX X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT.


Références :

CGI 1651


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 14/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00214
Numéro NOR : CETATEXT000007476794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;90bx00214 ?
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