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14/04/1992 | FRANCE | N°90BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 90BX00642


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 octobre et 12 novembre 1990, présentés par Mme Veuve X... Mohamed, demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 29 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de réversion, du chef du décès de son mari, survenu le 12 décembre 1968, ou, à défaut, à l'octroi d'une pension de retraite civile et

complémentaire, d'une réparation morale et d'un secours ;
- annule ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 octobre et 12 novembre 1990, présentés par Mme Veuve X... Mohamed, demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 29 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de réversion, du chef du décès de son mari, survenu le 12 décembre 1968, ou, à défaut, à l'octroi d'une pension de retraite civile et complémentaire, d'une réparation morale et d'un secours ;
- annule cette décision ;
- reconnaisse ses droits à une pension militaire de réversion ou lui donne satisfaction sur ses autres demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de pension militaire de réversion :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. X... Mohamed ne réunissait que 8 ans, 7 mois et 28 jours de services militaires effectifs et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 2 novembre 1979 que l'assimilation des services accomplis, en Algérie, dans les groupes mobiles de police rurale et dans les groupes mobiles de sécurité, à des services militaires est réservée aux membres de ces formations possédant la nationalité française au 31 août 1979 et dont les droits à pension se sont ouverts à partir du 1er septembre 1979 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... Mohamed ne remplissait aucune de ces deux conditions ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47-2 de la loi précitée du 14 avril 1924 ;
Sur la demande de pension à titre civil :
Considérant que Mme Veuve X... Mohamed a demandé alternativement que lui soit accordée une pension civile ; qu'en n'étayant pas sa demande de précisions suffisantes, elle ne permet pas, en tout état de cause, au juge administratif d'apprécier le bien-fondé et la portée de ces conclusions ;
Sur la demande du préjudice moral :
Considérant que les conclusions présentées en première instance par Mme Veuve X... Mohamed et tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une indemnité à raison du préjudice moral subi à la suite de l'indépendance de l'Algérie étaient étrangères au litige né du refus du ministre de la défense d'accorder une pension militaire de réversion et ne pouvaient dès lors être formulées dans le cadre de l'instance dirigée contre cette décision de rejet ;
Sur la demande d'attribution d'une allocation de secours :
Considérant que, si Mme Veuve X... Mohamed sollicite le bénéfice d'une allocation de secours en faisant valoir que sa situation financière est extrêmement difficile, il n'appartient pas au juge administratif statuant au contentieux de prononcer des décisions purement gracieuses ; qu'ainsi, par leur nature même, ces conclusions ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... Mohamed n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, qui a régulièrement visé et examiné le mémoire du ministre de la défense déposé le 17 avril 1990, avant la clôture de l'instruction, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00642
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX.


Références :

Décret 79-942 du 02 novembre 1979 art. 1, art. 2
Loi du 14 avril 1924 art. 44, art. 47-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;90bx00642 ?
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