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16/04/1992 | FRANCE | N°89BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 89BX00201


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 6 août 1987 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal admin

istratif de Bordeaux du 16 avril 1987, en tant que, par ce jugement, le ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 6 août 1987 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la société Mondial Auto de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et en 1983 ;
2°) remette à la charge de cette société les impositions dont le tribunal administratif l'a déchargée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître Ricard, avocat de la S.A. Mondial Auto ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue par ce dernier article n'est accordée qu'aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982 à la condition notamment, d'une part, que lesdites entreprises n'aient pas été créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, et, d'autre part, que le prix de revient de leurs équipements amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables ; que, pour déterminer si ce pourcentage des deux tiers est atteint, il convient de retenir le seul prix de revient des biens d'équipement visés au 1 de l'article 39 A du code ; qu'aux termes de cet article : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations acquises ou fabriqués par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ...Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ..." ;
Considérant, en premier lieu, que pour refuser à la société anonyme "Mondial Auto" le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt prévue par l'article 44 ter du code général des impôts le MINISTRE CHARGE DU BUDGET soutient que la société en question ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle dès lors qu'elle s'est bornée à reprendre l'activité préalablement exercée par la société S.F.A.M. qui avait le même objet social, à savoir la vente de véhicules automobiles de marque Honda ; que, toutefois, la société "Mondial Auto" se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction de la direction générale des impôts n° 4A-8-79 du 18 avril 1979 qui précise que les termes de reprise d'activités préexistantes figurant au III de l'article 44 bis du code général des impôts désignent "l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "Mondial Auto" qui a été constituée le 1er juillet 1981 n'a acquis ni l'entreprise S.F.A.M. ni aucun élément d'actif de cette société ; qu'il suit de là que la S.A. "Mondial Auto" est fondée à soutenir qu'elle constitue une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET soutient, en outre, à l'appui de son recours que la S.A. "Mondial Auto" ne peut bénéficier de l'exonération temporaire d'impôt litigieuse au motif qu'elle ne pouvait compter au nombre de ses biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif les aménagements qu'elle avait apportés au local qu'elle utilisait comme magasin pour pièces détachées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société, pour accroître la superficie utilisable d'un hangar qu'elle louait, a créé un niveau supplémentaire à l'intérieur de ce local au moyen d'une structure métallique destinée au stockage de pièces détachées ; que la circonstance qu'en raison de leur objet ou de leur mode d'installation ces équipements, qui sont de la même nature que ceux utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles, pourraient être regardés comme incorporés au local auxquels ils sont destinés ne peut faire obstacle à elle seule à ce qu'ils soient considérés comme des installations de magasinage et de stockage au sens de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la S.A. "Mondial Auto" ;
Sur les conclusions de la société "Mondial Auto" fondées sur l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la S.A. "Mondial Auto" demande la condamnation de l'Etat à lui verser en application de l'article L 8-1 précité une somme de 20.000 F au titre des frais qu'elle a exposés devant le Conseil d'Etat et 9.488 F au titre de ceux exposés devant la cour ;
Considérant que, s'agissant des frais exposés devant le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société à qui il appartenait de faire valoir ses droits devant cette juridiction ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE CHARGE DU BUDGET à payer à la S.A. "Mondial Auto" la somme de 9.488 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour de céans ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est condamné à payer à la S.A. "Mondial Auto" la somme de 9.488 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. "Mondial Auto" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00201
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 bis, 44 ter, 39 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;89bx00201 ?
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