Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 24 juin et le 18 août 1989, présentés pour :
- M. Hubert Y... demeurant ... ; - M. Paul Y..., demeurant ... ; - M. Claude Y..., demeurant au lieu dit Goujon à Lussac (33570) ; - Mme Marie-Françoise Y..., épouse X..., demeurant ... ; qui demandent que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice moral et financier, causé aux exposants par la perspective de modification de l'emprise de la route nationale n°89, longeant la propriété sise à Montagne-Saint-Emilion, dont ils ont hérité de leur mère ;
2°) leur accorde d'une part une indemnité de 114.550 francs en réparation du préjudice financier et 26.000 francs en réparation du préjudice moral que leur a causé le projet d'élargissement de ladite route pendant la période du 1er septembre 1985 au 30 novembre 1987, et d'autre part une provision annuelle de 60.000 francs au titre du préjudice financier et 12.000 francs au titre du préjudice moral pour chaque année postérieure au 1er octobre 1987, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 11.390 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me HODARA, avocat des consorts Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par l'application du présent code en matière de voirie ... Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ..." ;
Considérant que par arrêté du 19 octobre 1983, le Préfet de la Gironde a pris en considération, sur le fondement de l'article L 111-10 du code de l'urbanisme, la mise à l'étude de la route nationale 89 entre Libourne et le département de la Dordogne ; que cette mise à l'étude constitue l'une des servitudes mentionnées à l'article L 160-5 du code ;
Considérant que les consorts Y..., dont la propriété est située à l'intérieur du périmètre délimité par l'arrêté du Préfet de la Gironde, soutiennent que l'intervention de cette mesure les a empêchés, depuis le 1er septembre 1985, de vendre ou de louer cette propriété, et a, par suite, entraîné pour eux un préjudice anormal et spécial du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques dont ils se prétendent victimes ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que leur demande tendant à la réparation de ce préjudice soit accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat à payer aux requérants les sommes exposées par eux au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : La requête de MM. Hubert Y..., Paul Y..., Claude Y... et de Mme Marie-Françoise Y... épouse X..., est rejetée.