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16/04/1992 | FRANCE | N°89BX00827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 89BX00827


Vu la décision en date du 24 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 février 1988 pour la société anonyme INTERBAIL dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux respectivement les 27 juin et 24 octobre 1988 présent

és pour la société anonyme INTERBAIL, qui demande que le Conseil d'Eta...

Vu la décision en date du 24 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 février 1988 pour la société anonyme INTERBAIL dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux respectivement les 27 juin et 24 octobre 1988 présentés pour la société anonyme INTERBAIL, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.842.753,00 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 1984 en réparation des fautes commises à son encontre ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8.842.753,00 F actualisée en fonction de la hausse du coût de la construction, avec les intérêts et les intérêts capitalisés, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ;
Vu le code du domaine fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me RICARD, avocat de la société anonyme INTERBAIL ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme INTERBAIL, propriétaire d'une micro-centrale hydroélectrique installée à Onard, sur les rives de l'Adour, qu'elle avait acquise en l'état futur d'achèvement de M. X... le 4 juillet 1977, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.842.753,00 F au motif qu'il aurait commis une faute d'une part en accordant à M. X... une autorisation irrégulière et d'autre part en faisant araser avec hâte et sans précaution le barrage réparé et reconstruit à la suite de cette autorisation ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 février 1988 qui a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'effet suspensif de l'appel et de sursis à exécution dûment ordonné par la juridiction saisie, le préfet était tenu de pourvoir à l'exécution du jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau avait déclaré M. X... coupable d'une contravention de grande voirie et l'avait condamné à supprimer l'exhaussement du barrage d'Onard pour ramener son niveau à la cote réglementaire ; qu'en faisant procéder à l'écrêtement du barrage le 16 septembre 1983, il n'a fait preuve d'aucune diligence fautive ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert produit devant les premiers juges, que l'écrêtement en litige n'aurait pas été réalisé dans les règles de l'art et aurait compromis de son seul fait la solidité de l'ouvrage ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander que la responsabilité de l'Etat soit reconnue de ce chef ;
Mais considérant, en second lieu, que M. X... a été autorisé à réaliser la micro-centrale hydroélectrique en cause, d'une puissance de 485 KW pour un débit de 25 m3/seconde, par un arrêté du préfet des Landes en date du 8 octobre 1976 ; que l'administration s'est avisée, après la délivrance de cette autorisation, que le barrage existant et qui permettait d'atteindre ce débit avait une hauteur excédant de 90 cm la cote définie et permise par le décret du 13 janvier 1906 visé audit arrêté ; que l'autorisation accordée dans les termes susindiqués, qui faisaient de la hauteur du barrage la condition nécessaire à l'obtention du débit de 25 m3 expressément prévu, alors que la cote définie au décret du 13 janvier 1906 ne permettait d'atteindre qu'un débit de 6 m3 par seconde, incompatible avec la puissance de la micro-centrale autorisée, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société Sicomur, qui a été absorbée le 7 décembre 1982 par la société anonyme INTERBAIL, était devenue le 20 novembre 1981 propriétaire de l'ouvrage hydroélectrique en cause ; que si la société INTERBAIL n'a jamais été l'exploitant titulaire de l'autorisation litigieuse, celle-ci ayant été transférée de M. X... à la société Alabel à la suite d'une demande adressée au préfet en date du 19 janvier 1982, elle est néanmoins fondée à invoquer en sa qualité de propriétaire le préjudice direct et certain qui est résulté pour elle des conséquences susévoquées de l'autorisation accordée par l'administration ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des documents et rapport d'expert produits en première instance, que l'arasement du barrage d'Onard réalisé le 16 septembre 1983 a compromis définitivement le fonctionnement de la centrale hydroélectrique, sauf à recourir à des investissements importants incompatibles avec la rentabilité économique de l'installation ; que la société anonyme INTERBAIL, qui avait pu légitimement décider en 1977 d'investir dans une entreprise engagée sur le fondement d'une autorisation qui paraissait alors régulière, est par suite fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la cessation de l'exploitation intervenue le 10 août 1984 ; que l'état actuel du dossier ne permet toutefois pas de chiffrer de manière précise la valeur des installations dont était propriétaire la société requérante et qu'elle a dû abandonner à la suite de l'arasement du barrage ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'importance du préjudice subi par la société INTERBAIL ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 février 1988 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1976.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la société anonyme INTERBAIL, procédé par un expert désigné par le président de la cour et qui pourra se faire assister d'un sapiteur de son choix à une expertise en vue :
1 - de déterminer, à partir de tous les documents comptables et extracomptables dont il pourra disposer, la valeur vénale, avant et après l'arasement du barrage, de l'ensemble des installations, matériel compris, dont la société anonyme INTERBAIL était propriétaire à Onard ;
2 - de fournir à la cour tous autres éléments utiles pour l'évaluation du préjudice financier subi par la société requérante.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00827
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT.


Références :

Décret du 13 janvier 1906


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;89bx00827 ?
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