Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. X... Lahcène demeurant à Tirilt Ain Legradj, Beni-Ourtilane, Setif (Algérie) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 21 avril 1989, refusant de procéder à la revalorisation de sa pension ;
2°) annule ladite décision du ministre ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Le requérant sollicite l'augmentation de sa pension à titre exceptionnel en raison de sa qualité d'ancien combattant et de ses faibles ressources ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 octobre 1990, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°81-734 du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décrets publiés au journal officiel de la République française, le montant des pensions attribuées aux ressortissants algériens avant le 13 juillet 1962 demeure fixé au montant atteint par la pension à cette date et n'est plus susceptible d'être revalorisé ; qu'il suit de là que M. X... Lahcène, de nationalité algérienne, titulaire d'une pension militaire de retraite concédée en 1960 n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de majorer le montant de celle-ci ;
Article 1ER : La requête de M. X... Lahcène est rejetée.