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16/04/1992 | FRANCE | N°90BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 90BX00469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1990, présentée par M. Gérard X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1990, présentée par M. Gérard X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition afférente à l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M. X..., le rôle n°26 émis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 concernait la cotisation personnelle d'impôt sur le revenu due par le contribuable et non l'impôt sur les sociétés à la charge de la S.A. X... ; qu'il suit de là que la procédure de mise en recouvrement de l'imposition afférente à l'année 1981 a été régulière ;
Sur la déduction des intérêts d'emprunt :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83-2° quater du code général des impôts sont déductibles du revenu imposable les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1984 pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'emprunt dont il fait état a été souscrit en 1982 ;
Sur la déduction des frais professionnels :
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui a bénéficié pour chacune des années en litige de la déduction forfaitaire de 10% prévue par l'article 83-3° du code général des impôts n'établit pas qu'il a exposé un montant de frais réels supérieur à celui forfaitairement déduit ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait prétendre, au motif qu'il a engagé des sommes importantes pour retrouver un emploi, à une déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels dès lors qu'il ne rentrait dans aucune des catégories de professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1ER : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83 quater, 83
CGIAN4 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 16/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00469
Numéro NOR : CETATEXT000007476682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;90bx00469 ?
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