Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1990, présentée par M. Gérard X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition afférente à l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M. X..., le rôle n°26 émis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 concernait la cotisation personnelle d'impôt sur le revenu due par le contribuable et non l'impôt sur les sociétés à la charge de la S.A. X... ; qu'il suit de là que la procédure de mise en recouvrement de l'imposition afférente à l'année 1981 a été régulière ;
Sur la déduction des intérêts d'emprunt :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83-2° quater du code général des impôts sont déductibles du revenu imposable les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1984 pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'emprunt dont il fait état a été souscrit en 1982 ;
Sur la déduction des frais professionnels :
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui a bénéficié pour chacune des années en litige de la déduction forfaitaire de 10% prévue par l'article 83-3° du code général des impôts n'établit pas qu'il a exposé un montant de frais réels supérieur à celui forfaitairement déduit ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait prétendre, au motif qu'il a engagé des sommes importantes pour retrouver un emploi, à une déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels dès lors qu'il ne rentrait dans aucune des catégories de professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1ER : La requête de M. Gérard X... est rejetée.