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16/04/1992 | FRANCE | N°90BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 90BX00541


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 29 août et 18 octobre 1990, présentés par la société anonyme ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 34.457,71 F majorée des intérêts de droit à compter du 9 mai 1989, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain rue Jean Moulin à Aubin (Aveyron) lors de travaux d'a

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Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 29 août et 18 octobre 1990, présentés par la société anonyme ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 34.457,71 F majorée des intérêts de droit à compter du 9 mai 1989, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain rue Jean Moulin à Aubin (Aveyron) lors de travaux d'alimentation en eau, ainsi qu'une amende de 1.000 F au titre d'une contravention de grande voirie, d'autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
- la relaxe des fins de la poursuite engagée contre elle et rejette la requête présentée par le préfet de l'Aveyron tendant à sa condamnation à payer certaines sommes ;
- lui alloue une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
les observations de Me CARCY, avocat de L'ENTREPRISE CAPRARO ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les poursuites engagées contre L'ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE :
Considérant qu'aux termes de l'article L 69-1 du code des Postes et Télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain de télécommunications de l'Etat ou compromet le bon fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 1.000 F à 30.000 F ... Les infractions prévues ... au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent de la direction opérationnelle des télécommunications d'Albi qui a dressé le procès-verbal en date du 27 septembre 1988, complété par un rapport établi le 6 octobre suivant, n'a pas été personnellement témoin des faits relatés, lesquels sont contestés par L'ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE ; que ce procès-verbal ne peut, dès lors, servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ;
Considérant que L'ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE a effectué des travaux d'adduction d'eau rue Jean Moulin à Aubin (Aveyron) ; qu'à cette occasion des préposés de l'entreprise ont pénétré le 13 septembre 1988 dans une chambre de tirage des Postes et Télécommunications pour vérifier la profondeur des câbles téléphoniques souterrains ; que lors de cette opération le ventail de la trappe d'accès à cette chambre pesant 75 Kg est tombé au fond du local, d'une profondeur de 2,40 mètres, et a été remonté au travers d'un passage très étroit par ces mêmes préposés aidés d'une tierce personne, sans que les services des Postes et Télécommunications aient été avisés de l'incident ; que le 19 septembre 1988 certains abonnés se sont plaint d'un mauvais fonctionnement du réseau téléphonique ; que par procès-verbal dressé le 27 septembre 1988, il a été constaté qu'un câble de télécommunication avait été endommagé à la suite d'une infiltration d'eau due à la rupture d'étanchéité du manchon de protection ; qu'il n'est pas contesté qu'entre la date de réalisation des travaux d'adduction d'eau et la constatation des dommages, aucune autre entreprise n'a pénétré dans la chambre de tirage ; que le constat d'huissier, dressé le 20 septembre 1988 à l'initiative de la requérante, ne fournit aucun élément de nature à prouver que les détériorations relevées seraient sans rapport avec les travaux qu'elle a réalisés ; que dès lors, le lien de cause à effet entre lesdits travaux et les dommages constatés doit être regardé comme établi ;
Considérant que si l'intéressée prétend que la détérioration du câble a été rendue inévitable par la faute des services des Postes et Télécommunications qui lui ont remis des plans insuffisants et peu fiables, elle n'apporte aucune précision permettant d'affirmer que l'administration aurait commis une faute assimilable à un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

Considérant que les faits précités constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L 69-1 du code précité ; que, par suite, c'est à bon droit que L'ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE a été condamnée, par application des dispositions de cet article, à payer une amende de 1.000 F pour l'infraction relevée à son encontre, et à verser à l'Etat la somme de 62.830,09 F, avec intérêts à compter de la date du 9 mai 1989, représentant le montant non contesté de la réparation de l'installation endommagée ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par L'ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE devant le tribunal administratif :
Considérant que l'entreprise n'est pas recevable, au cours de l'instance engagée contre elle en vue de la répression d'une contravention de grande voirie, à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a engagés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dont s'agit ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à L'ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE, sur le fondement des dispositions susvisées, la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la Société "ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00541
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;90bx00541 ?
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