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16/04/1992 | FRANCE | N°90BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 avril 1992, 90BX00586


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1990, présentée par Mme Danielle X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angoulême et le district du grand Angoulême, substitué au syndicat intercommunal du grand Angoulême, soient condamnés solidairement à lui verser diverses indemnités, en réparation des préjudices subis du fait des rejets d'eaux usées affectant ses immeubles situés 42 place des Boissières

et ... ;
2°) de condamner solidairement la commune d'Angoulême et le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1990, présentée par Mme Danielle X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angoulême et le district du grand Angoulême, substitué au syndicat intercommunal du grand Angoulême, soient condamnés solidairement à lui verser diverses indemnités, en réparation des préjudices subis du fait des rejets d'eaux usées affectant ses immeubles situés 42 place des Boissières et ... ;
2°) de condamner solidairement la commune d'Angoulême et le district du grand Angoulême à lui verser la somme de 12.951,12 F pour frais de remise en état ainsi que 50 F par jour ouvrable pour troubles de jouissance de juillet 1986 à juin 1988 ;
3°) de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de la SCP LACROIX-VEAUX-PONTIVY-BRISSAUD-BRUNET ;
- les observations de Me MENEGAIRE-LOUBEYRE, avocat de la commune d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande que la commune d'Angoulême et le district du grand Angoulême, substitué au syndicat intercommunal du grand Angoulême, soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité, d'une part, à titre de remboursement du montant des travaux à réaliser pour remédier aux dommages qu'ont subis les deux immeubles, situés 42 place des Boissières et 126 rue Saint Roch à Angoulême, dont elle est propriétaire, à raison des débordements d'eaux usées rejetées dans un ancien puits désaffecté par M. MOTARD, occupant d'un immeuble contigu aux siens, d'autre part, à titre de réparation des troubles de jouissance dont elle a été victime pour la période allant du mois de juillet 1986 au mois de juin 1988 du fait des nuisances engendrées par ces débordements, ladite indemnité devant porter intérêts à compter du 23 mars 1989, date de réception de sa demande préalable ; qu'elle soutient à cette fin que le maire a commis une double faute, la première en ne contraignant pas M. Y... à raccorder son immeuble au réseau public d'égout de la rue Saint Roch alors que les prescriptions du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental lui en faisaient obligation, la deuxième, conjointement avec le président du syndicat intercommunal du grand Angoulême, en ne réalisant pas d'urgence les travaux nécessaires audit raccordement, ceux-ci ayant été effectués plusieurs mois après que les premiers dégâts aient été signalés ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 33 du code de la santé publique issu de l'ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958 : "le raccordement aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958" ; que par ailleurs, selon l'article 40 du règlement sanitaire départemental de la Charente publié par arrêté préfectoral du 29 octobre 1979, applicable à la date des faits litigieux, "tout logement loué ou occupé devra être muni ...d'une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de deux ans après la publication du présent règlement ..." ; qu'en application de ces dispositions le maire d'Angoulême était tenu, en tant qu'autorité chargée d'assurer la police de la salubrité publique, de réaliser la partie publique du branchement permettant de relier l'immeuble de M. Y... à la canalisation d'égout de la rue Saint Roch et d'inciter ce dernier à raccorder sa construction au réseau public d'assainissement ; qu'en ne satisfaisant pas à cette obligation avant l'intervention de Mme X... en 1986 alors que la canalisation publique d'évacuation des eaux usées qui dessert la rue Saint Roch a été mise en place au début des années 1960, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'aucune faute susceptible de réduire la responsabilité encourue par la commune d'Angoulême ne peut être retenue à l'encontre de Mme X... ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que dès que la commune d'Angoulême a été avisée des désordres allégués par Mme X..., un agent du service municipal d'hygiène s'est rendu le 27 janvier 1986 sur les lieux pour constater, en présence de l'expert requis pour la requérante et de M. Y..., la réalité des atteintes portées à la salubrité publique ; qu'au vu des constatations effectuées, la maire d'Angoulême, par lettres en date du 14 février 1986, a enjoint au président du syndicat intercommunal du grand Angoulême de réaliser dans les plus brefs délais, les branchements publics au collecteur d'assainissement des immeubles situés à l'angle de la place de Boissières et de la rue Saint Roch et a invité les propriétaires concernés à prendre contact avec ledit syndicat pour faire procéder aux travaux de raccordement nécessaires ; que dans ces conditions la commune a fait toute diligence pour remédier aux nuisances signalées par Mme X... ; que, toutefois, les travaux correspondants n'ont été réalisés par le syndicat intercommunal du grand Angoulême qu'au mois de novembre 1986, soit 9 mois après que ce dernier ait été avisé par le maire, en dépit des réclamations répétées de la requérante ; que ce retard anormal, qui n'est assorti d'aucune justification sérieuse et qui est à l'origine de l'aggravation des désordres invoqués, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal du grand Angoulême dont les obligations ont été reprises par le district du grand Angoulême ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que, compte tenu de la gravité respective des fautes commises, d'une part, par la commune d'Angoulême, et d'autre part, par le syndicat intercommunal du grand Angoulême, la responsabilité des conséquences dommageables subies par Mme X..., tant à raison des détériorations causées à ses immeubles que des troubles dans ses conditions d'existence, est imputable pour deux tiers à la commune d'Angoulême et pour un tiers au district du grand Angoulême qui vient aux droits du syndicat intercommunal du grand Angoulême ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en le fixant à 15.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 23 mars 1989, date à laquelle la commune d'Angoulême et le syndicat intercommunal du grand Angoulême ont reçu sa demande préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme X... la somme de 3.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette somme sera versée par moitié par la commune et par moitié par le district du grand Angoulême ;
Considérant que les demandes formulées par la commune d'Angoulême et par le district du grand Angoulême sur le fondement de ce même article sont rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La commune d'Angoulême est condamnée à verser à Mme X... une somme de dix mille francs (10.000 F), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1989, et une somme de mille cinq cents francs (1.500 F) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le district du grand Angoulême est condamné à verser à Mme X... une somme de cinq mille francs (5.OOO F) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1989, et une somme de mille cinq cents francs (1.500 F) au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Obligation de raccordement au réseau d'assainissement (article L - 33 du code de la santé publique) - Abstention du maire de mettre en oeuvre cette obligation - Responsabilité de la commune.

16-03-04, 16-05-02, 49-05-02 En s'abstenant de réaliser la partie publique du branchement permettant le raccordement d'un immeuble au réseau d'assainissement et d'inciter son propriétaire à effectuer ce raccordement, conformément aux dispositions de l'article L. 33 du code de la santé publique et à celles du règlement sanitaire départemental relatives au raccordement des immeubles au réseau communal d'égout, le maire, chargé d'assurer la police de la salubrité publique, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT - Raccordement au réseau - Obligation de raccordement au réseau d'assainissement (article L - 33 du code de la santé publique) - Abstention du maire de mettre en oeuvre cette obligation - Responsabilité de la commune.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Evacuation des eaux usées - Obligation de raccordement au réseau d'assainissement (article L33 du code de la santé publique) - Abstention du maire de mettre en oeuvre cette obligation - Responsabilité de la commune.


Références :

Code de la santé publique L33
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 58-1004 du 23 octobre 1958


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00586
Numéro NOR : CETATEXT000007476830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;90bx00586 ?
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