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16/04/1992 | FRANCE | N°91BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 91BX00068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1991, présentée pour les Consorts X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. X... survenu le 29 octobre 1985 et a mis à leur charge les frais d'expertise ;
- condamne le centre hospitalier à leur verser diverses sommes et rentes ai

nsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1991, présentée pour les Consorts X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. X... survenu le 29 octobre 1985 et a mis à leur charge les frais d'expertise ;
- condamne le centre hospitalier à leur verser diverses sommes et rentes ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me BACQUEY, avocat des Consorts X..., requérants ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Bordeaux que la sortie de M. X..., trois jours après qu'il eut été admis d'urgence au centre hospitalier régional de Bordeaux pour des manifestations neurologiques sérieuses sans qu'ait été déterminée l'origine de son état pathologique était anormale et constituait un manquement à la mise en oeuvre de moyens propres à assurer le diagnostic complet de l'affection dont il souffrait ; qu'en omettant de rechercher la cause des symptômes que M. X... présentait, les médecins du centre hospitalier ont ainsi commis une erreur de diagnostic qui, dans les circonstances de l'espèce, est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité dudit centre ;
Considérant toutefois que l'état de l'instruction ne permet ni de déterminer si l'erreur de diagnostic ainsi relevée et le retard d'une quinzaine de jours dans la découverte et le traitement de l'affection dont souffrait M. X..., qui est la conséquence directe de cette erreur, ont pu avoir une influence sur l'état de l'intéressé et sur l'évolution de son affection et notamment ont été de nature à compromettre les chances qu'il pouvait avoir de se rétablir, ni, par suite de dire s'il existe ou non un lien de cause à effet entre la faute lourde commise et le décès de M. X... ; que dès lors, il y a lieu pour la cour, avant-dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise sur les points ci-dessus précisés, et de réserver sa décision sur les frais irrépétibles, et les frais d'expertise ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête des Consorts X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer si l'erreur de diagnostic des médecins du centre hospitalier et le retard d'une quinzaine de jours dans la découverte et le traitement de l'affection dont souffrait M. X... qui en a découlé ont pu avoir une influence sur l'état de l'intéressé, sur l'évolution de son affection et si notamment ce retard a été de nature à compromettre les chances qu'il pouvait avoir de se rétablir.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise et les frais irrépétibles sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


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