La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1992 | FRANCE | N°91BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 91BX00210


Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire en réplique, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 25 mars, 3 mai et 5 novembre 1991, présentés pour Mme Khalfi Y..., Veuve Driss X..., demeurant ... au Maroc (13000), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 janvier 1990, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari

décédé le 3 février 1988 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la...

Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire en réplique, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 25 mars, 3 mai et 5 novembre 1991, présentés pour Mme Khalfi Y..., Veuve Driss X..., demeurant ... au Maroc (13000), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 janvier 1990, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 3 février 1988 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et le ministre délégué chargé du budget ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions qui sont applicables à la pension proportionnelle perçue par M. Driss X..., ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961 ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, Mme Khalfi Y..., Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Driss X... née Z...
Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 16/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00210
Numéro NOR : CETATEXT000007476792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;91bx00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award