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12/05/1992 | FRANCE | N°89BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 89BX01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1989, présentée par Melle Jacqueline X... demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1989, présentée par Melle Jacqueline X... demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 6 septembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 75.314 F, 35.260 F, 25.574 F et 47.293 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Melle X... a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et correspondant à la taxation de crédits bancaires ; que les conclusions de la requête de Melle X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'en appel, si Melle X... admet qu'en l'absence de tout contrat de prêt enregistré ou déclaré les versements d'espèces effectués sur ses comptes bancaires et provenant de sommes prêtées par sa famille, restés seuls en litige, justifiaient le recours à la procédure de taxation d'office, elle persiste à soutenir que la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble est entachée d'irrégularité ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les relevés bancaires remis au vérificateur devaient lui être restitués antérieurement à l'envoi de la lettre de demande de justifications sans contester pour autant qu'elle ait reçu ceux-ci le 2 octobre 1985 en même temps que la demande d'explication, Melle X... n'établit pas que cette demande ait été formulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Melle X... soutient qu'elle aurait dû être informée du caractère non contraignant de la demande de renseignements et de justifications qui lui a été adressée dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte des dispositions mêmes des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales que l'administration n'a d'autre obligation, lorsqu'elle procède à une VASFE, que d'informer, dès le début de la vérification, le contribuable du commencement de celle-ci et de la possibilité qu'il a de se faire assister d'un conseil, ce dont l'intéressée ne conteste pas avoir été avisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Melle X... à concurrence des sommes de 75.314 F, 35.260 F, 25.574 F et 47.293 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujetties en droits et pénalités au titre des années 1981 à 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L12, L47


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 12/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01422
Numéro NOR : CETATEXT000007475508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;89bx01422 ?
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