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12/05/1992 | FRANCE | N°89BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 89BX01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1989, présentée pour M. Max-Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à "l'annulation de la décision en date du 25 février 1987 du trésorier principal du centre hospitalier régional de Toulouse rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de contrainte qu'il lui a adressée le 21 janvier 1987" ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 14.400,96 F qui lui est réc

lamée ;
3°) d'ordonner une compensation entre le trop- versé par lui le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1989, présentée pour M. Max-Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à "l'annulation de la décision en date du 25 février 1987 du trésorier principal du centre hospitalier régional de Toulouse rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de contrainte qu'il lui a adressée le 21 janvier 1987" ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 14.400,96 F qui lui est réclamée ;
3°) d'ordonner une compensation entre le trop- versé par lui le 9 juin 1982 et la somme qui lui est réclamée ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 4.500 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 1er du décret du 19 août 1966 modifiées par celles du décret du 13 avril 1981 applicables les 16 juin 1983, 3 octobre 1984 et 17 octobre 1984, dates auxquelles le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse a rendu exécutoires les titres de recettes litigieux, n'avaient ni pour objet ni pour effet de subordonner à la présentation d'un recours préalable devant le trésorier principal dudit centre la recevabilité des réclamations portées devant le juge administratif et relatives à des créances ne présentant pas un caractère fiscal ;
Considérant, d'autre part, que les états exécutoires délivrés, aux dates sus-indiquées par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse, n'ont été portés à la connaissance de M. X... que par la notification qui lui a été faite du commandement de payer le 16 décembre 1986 ; que ledit commandement ne précisait pas, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 reprises à l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les délais de recours contentieux ; qu'ainsi la demande que M. X... a présentée le 30 mars 1987 devant le Tribunal administratif de Toulouse et par laquelle il contestait le bien-fondé de ces titres a été introduite dans les délais du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 février 1989, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'il convient dès lors d'annuler ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Toulouse et sur ses conclusions devant la Cour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes que le requérant a été invité à acquitter auprès du centre hospitalier régional et qui ont été mises en recouvrement par ledit commandement correspondent à des charges locatives afférentes aux années 1982 et 1983 ainsi qu'à des consommations d'électricité et de gaz pour les années 1981 et 1982 à raison de l'occupation d'un logement de fonction mis à sa disposition par le centre hospitalier régional de Toulouse entre le 1er mai 1981 et le 31 mars 1983, alors qu'il y était employé en qualité d'ingénieur bio-médical ;
Considérant que si l'intéressé allègue que la demande en paiement litigieuse n'est pas fondée dans son principe et qu'elle constitue un détournement de pouvoir à la suite de sa démission intervenue le 31 mars 1983, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'en ce qui concerne les charges locatives des années 1982 et 1983 réclamées respectivement pour un montant de 1.647,52 F et 914,69 F, le requérant n'apporte aucun élément de nature à en contester le bien-fondé ; qu'ainsi sa demande en décharge doit, sur ce point, être rejetée ;

Considérant, toutefois, que M. X..., qui établit avoir le 9 juin 1982 trop versé au titre des charges locatives afférentes à l'année 1981 à concurrence d'un montant de 535,13 F correspondant à la période du 1er janvier 1981 au 30 avril 1981 au cours de laquelle il n'avait pas encore la disposition de son logement de fonction, est fondé à opposer au centre hospitalier régional la compensation entre les sommes qui lui sont réclamées selon l'état exécutoire du 16 juin 1983 et celle qu'il lui doit ;
Considérant qu'en ce qui concerne les consommations d'électricité, il résulte de l'instruction et notamment du tableau des consommations dressé par le service pour la seconde fraction de la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 1981 que l'administration hospitalière a inversé le prix du kwh d'électricité afférent aux consommations en heures creuses et en heures pleines ; qu'il en résulte, après rectification des comptes, un indu de 95,16 F à imputer sur l'état exécutoire du 3 octobre 1984 ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à solliciter à concurrence des indus constatés ci-dessus l'annulation des états exécutoires n° 98 728 et 158 564 délivrés les 16 juin 1983 et 3 octobre 1984, et, dès lors à soutenir que, dans la même mesure, le commandement notifié le 16 décembre 1986 par le trésorier principal du centre hospitalier régional de Toulouse est dépourvu de fondement légal ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à M. X... la décharge à concurrence de 630,29 F en principal de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par lesdits titres de recettes et du coût du commandement correspondant à ces sommes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à payer à M. X... la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 1989 est annulé.
Article 2 : Les titres de recettes n° 98 728 et 158 564 d'un montant de 1.647,52 F et 11.419,75 F émis et rendus exécutoires les 16 juin 1983 et 3 octobre 1984 par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse sont annulés, en tant qu'ils portent respectivement, sur des sommes de 535,13 F. au titre des charges locatives afférentes à la période du 1er janvier au 30 avril 1981 et de 95,16 F au titre de la consommation d'électricité entre le 1er mai et le 31 décembre 1981.
Article 3 : Il est déclaré que le commandement notifié le 16 décembre 1986 par le trésorier principal du centre hospitalier régional de Toulouse à M. X... est sans fondement légal à concurrence de la somme de 630,29 F en principal.
Article 4 : M. X... est déchargé du paiement de la somme de 630,29 F au profit du centre hospitalier régional de Toulouse des sommes qui lui ont été réclamées sous titres de recettes n° 98 728 et 158 564 émis et rendus exécutoires les 16 juin 1983 et 3 octobre 1984 par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse, et du coût du commandement correspondant à cette somme ;
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 6 : Le centre hospitalier régional de Toulouse versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01504
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R222, L8-1
Décret 66-624 du 19 août 1966 art. 1
Décret 81-362 du 13 avril 1981
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;89bx01504 ?
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