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12/05/1992 | FRANCE | N°89BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 89BX01967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement le 14 décembre 1989 et le 14 juin 1991, présentés pour M. Amar Y..., demeurant Mas de Dayre à Cativel 30340 Mons, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le centre hospitalier d'Alès soit reconnu responsable des séquelles subsistant après l'opération chirurgicale pratiquée

le 29 juin 1982, et d'autre part à ce que soit ordonnée une nouvelle ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement le 14 décembre 1989 et le 14 juin 1991, présentés pour M. Amar Y..., demeurant Mas de Dayre à Cativel 30340 Mons, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le centre hospitalier d'Alès soit reconnu responsable des séquelles subsistant après l'opération chirurgicale pratiquée le 29 juin 1982, et d'autre part à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'incapacité temporaire totale, l'incapacité permanente partielle subsistante, l'importance du pretium doloris et du préjudice esthétique, enfin à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise par un spécialiste de traumatologie osseuse et un neuro psychiâtre ;
2°) de déclarer le centre hospitalier d'Alès responsable des séquelles subsistant après l'opération chirurgicale pratiquée le 29 juin 1982 ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer son entier préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la mise en demeure adressée le 26 novembre 1991 à la caisse d'assurance maladie du Gard, d'avoir à déposer sa défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement soutenir qu'en désignant au cas d'espèce, un médecin, chef de clinique, spécialiste de réparation du préjudice corporel pour apprécier les conditions dans lesquelles il a subi une intervention relevant de la chirugie de la main, ainsi que les soins post-opératoires qu'il a reçus, le juge du référé aurait commis un expert incompétent ;
Considérant que le tribunal administratif ayant écarté la responsabilité du centre hospitalier défendeur de première instance, le moyen tiré de la non-évaluation par l'expert du préjudice subi par M. Y..., est inopérant ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 29 juin 1982, M. Y... a été immédiatement conduit au centre hospitalier d'Alès où furent diagnostiquées une fracture au niveau du tiers proximal des 2ème, 3ème, et 4ème métacarpiens avec décalage des fragments proximaux, ainsi qu'une fracture sans déplacement de la partie moyenne du 5ème métacarpien ; qu'une intervention chirurgicale a été réalisée le 13 juillet 1982 ; que M. Y... a été autorisé à sortir du service le 24 juillet 1982 sous réserve de se présenter à l'hôpital tous les deux jours pour y recevoir les soins et de rester sous surveillance ; que le 11 août 1982, par suite d'une pseudarthrose, il a été prévu une nouvelle opération à réaliser le 17 août suivant ; que M. Y... a préféré être opéré le 24 août 1982 dans une clinique privée ; qu'il impute à des fautes commises par le centre hospitalier d'Alès, les séquelles anatomiques et fonctionnelles dont il reste atteint ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert dont il n'apparaît pas qu'il aurait dénaturé les faits, que les traitements réalisés à l'hôpital d'Alès étaient justifiés par l'état de la main ; qu'il n'est pas établi, en outre, qu'ils aient été exécutés avec retard ou dans des conditions défectueuses ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, aucune faute de nature à engager en la matière la responsabilité du centre hospitalier d'Alès, ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont suivi M. Y... ;
Considérant en second lieu que la première intervention étant indispensable et seule praticable compte tenu de l'état du blessé, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de ne pas avoir été correctement informé des suites possibles, en particulier du risque d'inflammation de ses blessures ;
Considérant qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ait été commise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01967
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;89bx01967 ?
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