Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1990, présentée pour M. X..., demeurant "Poney-Club de Montarnaud", chemin de Beauvezet-Montarnaud à Pignan (34570) ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montarnaud soit condamnée :
- à lui verser, d'une part, une somme de 142.521 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'inondations survenues les 10 et 27 octobre 1987, d'autre part, une indemnité journalière de 179 F, à compter du 29 mars 1988, jusqu'au jour de la réalisation des travaux supprimant les risques d'inondation ;
- à réaliser sous astreinte de 200 F par jour de retard les travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ;
- au paiement des frais d'expertise ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que les inondations, qui en octobre 1987 ont provoqué des dégâts dans le "Poney-Club" exploité par M. X... à Montarnaud (Hérault), ont eu pour origine la rupture des berges des fossés d'écoulement des eaux pluviales à la suite d'importantes précipitations ; qu'il n'est pas prouvé que ces fossés étaient obstrués par défaut d'entretien et créaient pour la sécurité publique, ainsi que le soutient M. X..., un danger grave auquel il aurait incombé au maire de parer en usant des pouvoirs qu'il tient de l'article L-131.2 6°/ du code des communes ;
Considérant, que le relevé pluviométrique, joint au rapport de l'expert, établit la survenance de précipitations comparables et même supérieures à celles d'octobre 1987 au cours des 10 années précédentes, notamment en 1985 et 1986 sans qu'il soit fait mention d'inondations à l'époque, alors que le requérant exploitait déjà son centre d'équitation ; que, dans ces conditions, ne pouvait être constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, la circonstance que ce terrain n'ait pas été regardé comme exposé à un risque au sens de l'article R-111.3 du code de l'urbanisme aux termes duquel "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation ... peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après ... avis du conseil municipal" ; que partant, la commune, qui n'était pas tenue de saisir l'autorité préfectorale d'une demande de délimitation d'un plan d'exposition au risque naturel d'inondation, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. X... ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les inondations dont s'agit n'ont pas eu pour origine directe, même partiellement, les travaux d'aménagement effectués par la commune sur le chemin rural du Beauvezet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.