Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1990, au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve Y... Mostefa née X...
Z... demeurant chez Halimi Allel à Medrissa Frenda (Algérie) ; Mme Veuve Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 février 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 1er mai 1984 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 1er mai 1984 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 1er mai 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Mostefa née Z...
X... est rejetée.