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12/05/1992 | FRANCE | N°90BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 90BX00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1990, présentée pour la société anonyme d'économie mixte "COMPAGNIE THERMALE DE DAX" dont le siège social est cours de Verdun à Dax (40101) et représentée par son président directeur général ; elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution de fractions de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre des années 1981 et 1982 ;
2°/ de lui accorder les restitutions demandées ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1990, présentée pour la société anonyme d'économie mixte "COMPAGNIE THERMALE DE DAX" dont le siège social est cours de Verdun à Dax (40101) et représentée par son président directeur général ; elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution de fractions de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre des années 1981 et 1982 ;
2°/ de lui accorder les restitutions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la COMPAGNIE THERMALE DE DAX ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ..." ; que, selon l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun redressement n'a été notifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la société anonyme d'économie mixte "COMPAGNIE THERMALE DE DAX", au titre de la période correspondant aux années 1981 et 1982 ; que dès lors, la seule circonstance que la requérante ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la même période, ne l'autorisait pas à invoquer à son profit le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les réclamations présentées par l'intéressée les 20 décembre 1985 et 18 décembre 1986 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période correspondant aux années 1981 et 1982 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'instruction du 1er avril 1964 dont la requérante entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, visent les redressements se traduisant par une réduction des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée ou des déficits ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent utilement être invoquées en l'espèce ; que la COMPAGNIE THERMALE DE DAX n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 23 janvier 1990, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE THERMALE DE DAX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00274
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L80 A
Instruction du 01 avril 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;90bx00274 ?
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