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12/05/1992 | FRANCE | N°91BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 91BX00260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 avril et 17 juin 1991, présentés, par Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité ;
LA COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 110.000 F en réparation du préjudice résultant de l'inexécution partielle d'un jugement du 10 juin 1987 ;
2° - d

e décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° - de constater q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 avril et 17 juin 1991, présentés, par Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité ;
LA COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 110.000 F en réparation du préjudice résultant de l'inexécution partielle d'un jugement du 10 juin 1987 ;
2° - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° - de constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer ;
4° - de condamner le Trésor aux dépens exposés tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat pour la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES ;
- les observations de Me BLET, avocat de M. Mohamed X... ;
et les conclusions de M. CIPRIANI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une convention du 8 février 1990, dont une copie a été produite par la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES à l'appui de sa requête, M. X... a déclaré se désister de "son recours devant le tribunal administratif" qu'il avait formé pour obtenir réparation du préjudice que lui avait causé la décision du 12 mars 1986, par laquelle le maire l'avait licencié de ses fonctions de conducteur spécialisé ; qu'il résulte clairement des termes de cette convention, que M. X... subordonnait son désistement, notamment, à la condition que la somme de 60.000 F lui fût versée avant le 28 février 1990 ; qu'il n'est pas contesté que le versement a été effectué après la date stipulée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions convenues ont été respectées par la commune, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir du désistement stipulé par ladite convention ;
Considérant toutefois que par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, le 24 décembre 1990, M. X... a déclaré se désister de l'instance ; que s'il précisait que son désistement était motivé par "une transaction intervenue avec la COMMUNE DE MARTIGNAS qui l'a réintégré dans l'emploi duquel il avait été évincé", il ne le subordonnait pas à la condition que la commune respectât les termes de cette transaction ; qu'ainsi même si la commune, à qui le mémoire a été communiqué, n'a pas produit, rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement pur et simple ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre irrégularité invoquée, que la commune est fondée à soutenir que le jugement qui fait droit à la demande d'indemnisation de M. X... est entaché d'irrégularité ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 1991, et par la voie de l'évocation, de donner acte à M. X... de son désistement d'instance ;
Sur la demande de condamnation aux dépens formulée par la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES :
Considérant que la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES ne justifie pas de l'existence de dépens qu'elle aurait supportés ; que par suite, elle ne peut en demander le remboursement ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 codifié à l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 1991 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLES, et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 12/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00260
Numéro NOR : CETATEXT000007476965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;91bx00260 ?
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