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12/05/1992 | FRANCE | N°91BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1992, 91BX00270


Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par Me A..., avocat, pour Mme Gisela X... née Z..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis le 12 octobre 1989, de payer 13.617 F au titre de taxes foncières relatives à un immeuble ... en recouvrement de 1978 à 1986 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions et, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulat

ion partielle du commandement en tant qu'il concerne la taxe foncière des ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par Me A..., avocat, pour Mme Gisela X... née Z..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis le 12 octobre 1989, de payer 13.617 F au titre de taxes foncières relatives à un immeuble ... en recouvrement de 1978 à 1986 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions et, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle du commandement en tant qu'il concerne la taxe foncière des années 1978 à 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que pour obtenir le recouvrement auprès de Mme Z... épouse séparée de corps de M. X... par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 16 mars 1977, d'une somme de 13.617 F au titre d'impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1978 à 1986, pour un immeuble sis ..., le trésorier principal de Poitiers a notifié le 12 octobre 1989, un commandement pour avoir paiement de ce reliquat d'imposition ; que le 25 octobre 1989, Mme Y... a saisi le trésorier payeur général d'une réclamation revêtant la forme d'une opposition à contrainte, en contestant le principe de sa responsabilité solidaire avec M. X... ; que sa réclamation ayant été rejetée le 10 novembre 1989, elle a sollicité auprès du greffe du Tribunal administratif de Poitiers, le bénéfice de l'aide judiciaire le 18 décembre 1989, laquelle lui a été accordée le 28 février 1990, soit après l'enregistrement de sa demande, le 20 février 1990 ; que dès lors, celle-ci était recevable ;
Sur l'opposition à contrainte :
Considérant qu'il est constant que seul M. José X... époux Z... était inscrit aux rôles des années 1978 à 1986, à raison de l'immeuble litigieux ; que par suite, les impositions ainsi établies n'impliquaient pas par elles-mêmes l'obligation solidaire de Mme Z... pour le paiement de la taxe foncière des années 1978 à 1986 ; que la contrainte délivrée à l'encontre de la requérante était, dans ces conditions, dépourvue de fondement légal ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procédait le commandement qui lui a été notifié le 12 octobre 1987 ; que dès lors, il y a lieu de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1986 dans la commune de Poitiers ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 codifié à l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme Z..., la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 février 1991 est annulé.
Article 2 : Mme X... née Z... est déchargée de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1986 dans la commune de Poitiers.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... née Z... une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00270
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Solidarité des époux - Taxe foncière afférente à une propriété ayant appartenu à la communauté des époux - Nullité de la contrainte formée contre l'épouse séparée de corps, non désignée au rôle (1).

19-01-05-02-01 Lorsque le rôle de taxe foncière est rédigé comme suit, "M. José Casal époux Lopez", il n'est établi qu'au nom du mari (sol. impl.). Par suite, cette rédaction n'implique pas, par elle-même, l'obligation solidaire de l'épouse, séparée de corps avant le 1er janvier de l'année d'imposition.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1908-01-13, Gregy, p. 48 ;

CE, 1909-07-26, de Kergolay ;

CE, 1975-10-08, Ministre du budget c/ Roch, n° 97162


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;91bx00270 ?
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