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12/05/1992 | FRANCE | N°91BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 91BX00579


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991, au greffe de la Cour, présentée pour Mme Dominique Z... et Melle Charlotte Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déclaré le département des Pyrénées Atlantiques responsable du quart seulement des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 septembre 1988 ;
2°) de déclarer ledit département responsable de la totalité des conséquences dommageables de cet accident ;
3°) de condamner le département au paiement

d'une somme de 5.000 F en vertu de l'article R 222 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991, au greffe de la Cour, présentée pour Mme Dominique Z... et Melle Charlotte Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déclaré le département des Pyrénées Atlantiques responsable du quart seulement des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 septembre 1988 ;
2°) de déclarer ledit département responsable de la totalité des conséquences dommageables de cet accident ;
3°) de condamner le département au paiement d'une somme de 5.000 F en vertu de l'article R 222 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Cassau substituant Me Piedbois, avocat de Mme Z... ;
- les observations de Me A... (SCP Barbet-Violle), avocat de la C.P.A.M. du Bearn et de la Soule ;
- les observations de Me X... substituant Me Cambray-Deglane, avocat du Département des Pyrénées Atlantiques ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Y... VICTOR le 22 septembre 1988 alors qu'elle circulait en automobile sur le chemin départemental n° 415 s'est produit, après le lever du jour, sur une portion rectiligne de la route ; que son véhicule a glissé sur une couche de gravillons récemment répandue avant d'effectuer, ses occupants étant éjectés, plusieurs tonneaux et de s'immobiliser dans le lit d'un ruisseau ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme Z... ne portait pas de ceinture de sécurité ; que ces circonstances, qui sont révélatrices d'un défaut de maîtrise de la conductrice, aggravé du fait que la requérante avait connaissance de la présence de gravillons pour avoir parcouru quelques instants auparavant le même chemin en sens inverse, sont de nature à atténuer la responsabilité encourue, au titre du défaut d'entretien normal de la voie, par le département des Pyrénées-Atlantiques ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, ni renversé la charge de la preuve ni fait peser sur la victime une présomption de faute ; que les premiers juges ont, dans ces conditions, fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge du département le quart des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il suit de là, que Mme Z... et la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... VICTOR la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00579
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;91bx00579 ?
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