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14/05/1992 | FRANCE | N°89BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mai 1992, 89BX01755


Vu la requête enregistrée le 28 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour MM Thierry Y... et Bruno Y... demeurant ... qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Thierry Y... a été la victime le 6 septembre 1987 à Villeneuve sur Lot et soit condamné à verser une indemnité provisionnelle de 10.000 F au titre du préjudice corporel et 3

.788 F au titre du préjudice matériel ;
2°) condamne l'Etat à verse...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour MM Thierry Y... et Bruno Y... demeurant ... qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Thierry Y... a été la victime le 6 septembre 1987 à Villeneuve sur Lot et soit condamné à verser une indemnité provisionnelle de 10.000 F au titre du préjudice corporel et 3.788 F au titre du préjudice matériel ;
2°) condamne l'Etat à verser à M. Thierry Y... les indemnités précitées, et ordonne une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. Barrière-Monet-Eyquem-Barrière, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me Galy, avocat de la ville de Villeneuve sur Lot ;
- les observations de Me Morand-Monteil, avocat de la société Electro-montage ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Thierry Y..., qui circulait à cyclomoteur sur la Route Nationale 21 à Villeneuve sur Lot le 6 septembre 1987 à quatre heures du matin, a heurté un îlot directionnel récemment mis en place et s'est blessé dans sa chute ; qu'il a recherché, ainsi que son père propriétaire du véhicule endommagé lors de l'accident la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'ils font tous deux appel du jugement en date du 29 juin 1989 par lequel ce dernier a rejeté leur demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne demande pour sa part le remboursement des prestations servies à son assuré ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le tribunal administratif de Bordeaux, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, était seulement saisi de conclusions présentées par MM. Thierry et Bruno Y... ; qu'en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie qui a exposé des prestations au profit de Thierry Y..., ledit tribunal a méconnu la disposition de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 29 juin 1989 par le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la requête de MM. Y... ayant été communiquée par la cour à la caisse de sécurité sociale, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par MM. Thierry et Bruno Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en vue de l'aménagement d'un carrefour sur la portion de l'avenue d'Agen où circulait la victime étaient indiqués successivement par des panneaux "présence de travaux", "vitesse limitée à 60 Km à l'heure", "interdiction de doubler" et "chaussée rétrécie", placés à une distance de l'obstacle suffisante pour permettre aux conducteurs de prendre les précautions adéquates ; que les deux voies de circulation étaient délimitées par un marquage au sol et que l'îlot directionnel lui-même était peint ; que l'avenue empruntée par M. Thierry Y..., était dotée d'un éclairage public en état de fonctionnement ; qu'ainsi, et même si la signalisation définitive du carrefour n'était pas encore mise en place, l'îlot directionnel en litige était visible pour un usager normalement attentif ; qu'il suit de là que l'accident dont a été victime M. Thierry Y... ne peut être imputé à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, les conclusions de MM. Thierry et Bruno Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Electro-montage tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de la société Electro-montage tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes des dispositions dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la société Electro-montage chargée du lot électricité dans le cadre des travaux en cause et appelée en garantie à titre subsidiaire par la commune de Villeneuve sur Lot n'est pas fondée compte-tenu de la teneur de la présente décision à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La requête de MM. Thierry et Bruno Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne et de la société anonyme Electro-montage sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01755
Date de la décision : 14/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-14;89bx01755 ?
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