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14/05/1992 | FRANCE | N°89BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mai 1992, 89BX01845


Vu la décision en date du 13 septembre 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée le 8 juin 1989 par M. X..., demeurant "Les Noyers", à Sainte Colombe de Villeneuve (47300), au nom de la liste d'Union pour l'avenir de l'agriculture en Lot-et-Garonne ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 8 juin 1989, présent

ée par M. X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule ...

Vu la décision en date du 13 septembre 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée le 8 juin 1989 par M. X..., demeurant "Les Noyers", à Sainte Colombe de Villeneuve (47300), au nom de la liste d'Union pour l'avenir de l'agriculture en Lot-et-Garonne ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 8 juin 1989, présentée par M. X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir annulé l'élection de M. Y... parmi les membres de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés, à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 31 janvier 1989, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats dudit scrutin ;
2°/ annule l'intégralité du scrutin litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., tête de la liste d'"Union pour l'avenir de l'agriculture en Lot-et-Garonne", a formé une protestation en vue d'obtenir l'annulation du scrutin du 31 janvier 1989 en tant qu'il concernait la désignation des membres de la Chambre d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que M. X... fait valoir que les listes électorales ainsi que le matériel nécessaire à l'envoi des courriers de propagande auraient été mis de manière discriminatoire à la disposition des diverses listes de candidats en présence par la Chambre d'agriculture ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière s'est bornée d'une part à communiquer aux candidats qui les lui demandaient les listes d'électeurs, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R 511-22 du code rural, d'autre part à fournir aux mêmes candidats, à titre onéreux et sans pression ni discrimination, les bandes-adresses et le matériel d'oblitération destinés au traitement de leur courrier ; qu'il appartenait à la liste de M. X... d'utiliser, le cas échéant, ce service, ainsi que l'ont fait trois des autres listes en présence ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque l'irrégularité qui résulterait de l'envoi par la liste formée par le centre départemental des jeunes agriculteurs, d'un document électoral après l'expiration du délai prévu à cet effet par la commission de propagande, il ressort des pièces du dossier que la diffusion de ce document, compte tenu de la banalité de son contenu et malgré la faiblesse de l'écart des voix entre les listes en présence pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, ne peut être regardée comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin
En ce qui concerne le décompte des suffrages :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, confirmé l'annulation par la commission de vérification des votes des résultats du scrutin dans la commune de Savignac-sur-leze et, d'autre part, annulé, après avoir constaté le non retour à la préfecture de 25 bulletins "blancs ou nuls" provenant de onze communes, l'élection de M. Y..., candidat d'une liste concurrente, au 21ème et dernier siège du collège concerné ; que M. X... argue de ces irrégularités et du faible écart de voix pour demander soit l'attribution du siège en litige soit l'annulation de la totalité du scrutin ;
Considérant qu'eu égard au nombre des bulletins irréguliers précité, et compte tenu du mode de scrutin de liste majoritaire avec attribution des sièges minoritaires à la proportionnelle à la plus forte moyenne, le faible écart entre la moyenne obtenue par la liste dont M. Y... était le troisième élu et le nombre de voix attribuées à la liste de M. X... était de nature à justifier l'invalidation du candidat élu au 21ème siège, sans pour autant entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection ni permettre de proclamer quiconque élu au siège devenu vacant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01845
Date de la décision : 14/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES.


Références :

Code rural R511-22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-14;89bx01845 ?
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