Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 1991 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER ... (34059) tendant à ce que la cour annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y..., le 7 novembre 1985, condamné à payer 30.000 F à M. Y... et 30.000 F à Melle Y... et ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice subi par Mme Y... ;
1°) déclare le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER responsable de l'accident dont a été victime Mme Y... ;
2°) par la voie de l'appel incident, réforme le jugement du 18 octobre 1990 en portant de 30.000 F à 200.000 F le montant de l'indemnité allouée à M. Y... et à Melle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Froin-Guillemoteau, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 novembre 1985, Mme Y... qui se trouvait hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER - HOPITAL DE LA COLOMBIERE, a pu sortir librement de cet établissement et s'est volontairement jetée, en gare de Montpellier, sous un train qui lui a sectionné les deux jambes ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... avait déjà été hospitalisée plusieurs fois dans ledit centre à la suite de tentatives de suicide dont les deux dernières ont eu lieu en septembre et en novembre 1985 ; que, compte tenu de ces antécédents, il appartenait à l'hôpital d'exercer sur le malade une surveillance particulière ; que le fait que Mme Y... ait pu, le 7 novembre 1985, sortir librement de l'établissement, révèle, dans ces conditions, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées par ce dernier, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice résultant de la tentative de suicide de Mme Y... ;
Sur l'appel incident de M. et Melle Y... :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par M. Y... et Melle Y... en leur allouant à chacun, la somme de 30.000 F ; que, dès lors, les conclusions de M. et Melle Y... tendant à ce que l'évaluation du préjudice qu'ils ont subi soit augmentée, doivent être écartées ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER et les conclusions de l'appel incident de M. et Melle Y... sont rejetées.