Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1991, présentée pour la S.A.R.L. JEAN-CLAUDE COIFFURE par Mme X..., ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés pour l'année 1982 et des pénalités afférentes ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la S.A.R.L. JEAN-CLAUDE COIFFURE conteste la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1982 en faisant valoir que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement ladite imposition sans avoir fait droit préalablement à la demande du contribuable de rencontrer l'interlocuteur départemental, en application de l'instruction du 18 juin 1976 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 26 août 1986 confirmée par celle du 10 octobre 1986, que Mme X... gérante de la S.A.R.L. JEAN-CLAUDE COIFFURE a contesté l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1982 et demandé, sur ce point, à rencontrer l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi, le moyen soulevé qui est relatif à un autre impôt dû par un autre contribuable, est inopérant au regard de l'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société requérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1982, le vérificateur a déterminé une dose moyenne de shampooing par client qui lui a permis, à partir des quantités totales de shampooing achetées au litre, de calculer le nombre de clients du salon de coiffure dont il a toutefois déduit les quantités de shampooing offertes à la clientèle, à la famille et aux employés et qualifiées de "clients gratuits" ; qu'il a ensuite appliqué une recette moyenne par client constatée dans la comptabilité ;
Considérant que la société requérante se borne à soutenir que dans la reconstitution théorique des recettes ainsi opérée, le vérificateur a omis de tenir compte de 325 "clients gratuits", ce qui aurait eu pour conséquence de majorer indûment de 40.625 F le montant des recettes au cours de ladite année ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, omis dans la seconde notification de redressements du 18 juillet 1986, de tenir compte des shampooings offerts puisqu'il a déduit, à ce titre, douze litres soixante des quantités de shampooings commercialisées, pour aboutir à un nombre de 2.888 clients au lieu des 3.500 initialement retenus dans la notification de redressements du 9 avril 1986 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. JEAN-CLAUDE COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. JEAN-CLAUDE COIFFURE est rejetée.