Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1991 présentée pour M. X... Didier demeurant ... demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du 10 juillet 1990 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a prononcé la fermeture administrative pour 8 jours de son débit de boissons ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 80.000 F et de 10.000 F en réparation du manque à gagner et des troubles dans les conditions d'existence que lui a causés la décision administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1990 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel excerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autre que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que l'article 3 du décret 92-245 du 17 mars 1992 stipule que les Cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par la loi susrappelée à compter du 1er octobre 1995 ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la requête présentée pour M. X... tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 10 juillet 1990 ordonnant la fermeture administrative du débit de boissons "la Martingale" pendant une durée de huit jours ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Didier X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 1990 du préfet des Pyrénées Orientales est transmise au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.