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14/05/1992 | FRANCE | N°91BX00253;91BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mai 1992, 91BX00253 et 91BX00254


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 91BX00253 au greffe de la cour le 15 avril 1991, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 7 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et a mis à sa charge une part des frais d'expertise ;
- lui accorde la décharg

e totale des impositions contestées et mette intégralement à la charge de l'...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 91BX00253 au greffe de la cour le 15 avril 1991, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 7 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et a mis à sa charge une part des frais d'expertise ;
- lui accorde la décharge totale des impositions contestées et mette intégralement à la charge de l'administration les frais d'expertise ;
- condamne l'administration à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n°91BX00254 au greffe de la cour le 15 avril 1991, présentée pour M. X..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 7 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et a mis à sa charge une part des frais d'expertise ;
- lui accorde la décharge totale des impositions contestées et mette intégralement à la charge de l'administration les frais d'expertise ;
- condamne l'administration à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée dues par un même contribuable ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que M. X... ne conteste pas que les lacunes et insuffisances de sa comptabilité justifiaient le recours à la procédure de rectification d'office ; qu'en se bornant à invoquer la modicité relative des rehaussements de chiffre d'affaires retenus après expertise l'intéressé n'établit pas le caractère probant de sa comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 24 octobre 1983 indiquait les bases et les éléments de calcul des impositions retenus par le service et notamment ceux utilisés pour reconstituer le nombre de repas servis à partir de la consommation moyenne de pain par repas ; qu'ainsi elle était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales. Considérant qu'il suit de là que, les impositions ayant été régulièrement établies d'office, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant exploité par M. X... se fondait sur des éléments tirés de l'entreprise et notamment sur les achats de pain consommés et sur la consommation moyenne de pain par repas et par personne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'une telle méthode, qui comporte inévitablement une part d'approximation, soit radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que toutefois, compte tenu des imperfections que la reconstitution présentait sur certains points et des éléments de preuve que le contribuable se proposait d'apporter, les premiers juges ont pu à juste titre recourir à la mesure d'expertise qu'ils ont ordonnée ; que par suite, et même si la reconstitution faite par le service aboutissait à des résultats exagérés, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû lui accorder la décharge des impositions contestées sans ordonner d'expertise ;
Considérant, en second lieu, que les bases d'imposition qui ont été retenues par le tribunal se fondent sur la reconstitution effectuée par l'expert à partir d'une méthode différente de celle utilisée par le service ; que dès lors, les critiques que peut formuler le requérant à l'égard de la méthode retenue par le service et notamment celles relatives à la détermination des quantités de pain consommées par la clientèle pendant les repas sont inopérantes à l'égard des impositions demeurant en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que l'expert a adopté une nouvelle méthode de reconstitution des recettes résultant de l'activité restaurant-bar du commerce exploité par M. X... qui consiste à calculer ces recettes en appliquant aux montants hors taxes globaux des achats consommés un coefficient de marge brute moyen pondéré de 2,43 en 1979, 2,45 en 1980, 2,47 en 1981 et 2,63 en 1982 ; qu'à défaut de toute comptabilité probante et de tout document extra comptable de nature à lui permettre de dégager un coefficient multiplicateur représentatif de l'activité de l'entreprise, l'expert a pu se fonder sur les divers éléments en sa possession et notamment sur les monographies professionnelles régionales, pour établir les coefficients qu'il a en définitive retenus ; qu'en ce qui concerne l'activité de restauration il justifie le coefficient plus élevé que ceux des années précédentes qu'il a retenu pour l'année 1982 par l'abandon au cours de cette année de la pratique des menus conventionnés ; que la circonstance que les coefficients retenus par l'expert pour l'activité de restauration soient supérieurs à ceux qui ressortent des déclarations souscrites par le contribuable et même, pour certaines années, à ceux ressortant de la reconstitution faite par l'administration n'est pas de nature à établir leur exagération dès lors que l'expert précise que les coefficients qui ressortent des déclarations souscrites ou de la reconstitution faite par le service résultent des circuits de marchandises proposés par les parties qu'il ne retient pas dès lors qu'il estime que la ventilation des achats par nature d'activité n'est pas probante et qu'il propose d'effectuer la reconstitution à partir du montant global des achats consommés ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'expert a introduit dans ses calculs un élément d'approximation de nature à majorer les résultats de la reconstitution qu'il a effectuée ;
Considérant enfin, que l'écart entre les recettes résultant de la reconstitution effectuée par l'expert pour les années 1980 à 1982 et celles déclarées pour les mêmes années n'est contrairement à ce qu'affirme M. X... pas trop faible pour qu'il puisse être regardé comme apportant, par la référence au rapport de l'expert, la preuve qui lui incombe de l'exactitude des recettes comptabilisées au titre de l'activité restaurant-bar ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une réduction des impositions qu'il contestait et a en conséquence mis à sa charge une part des frais d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la décharge partielle des impositions contestées obtenue en première instance, il y a lieu pour la cour de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le
ministre du Budget est condamné à payer à M.

X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 14/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00253;91BX00254
Numéro NOR : CETATEXT000007474675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-14;91bx00253 ?
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