La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1992 | FRANCE | N°91BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mai 1992, 91BX00605


Vu la requête enregistrée le 9 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Martine X..., demeurant 2, domaine de Salvane à CERONS (33720) qui demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 juillet 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a refusé d'ordonner une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X..., consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 mai 1988, la met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, re

nd nécessaire un traitement prolongé et présente un caractère invalidant...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Martine X..., demeurant 2, domaine de Salvane à CERONS (33720) qui demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 juillet 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a refusé d'ordonner une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X..., consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 mai 1988, la met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement prolongé et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
2°) ordonne l'expertise demandée par provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître Suberbielle, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que Mme X... a demandé au président du Tribunal administratif de Bordeaux et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise afin de déterminer si les séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 mai 1988 l'ont mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ont rendu et rendent nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée, de préciser le taux d'incapacité permanente dont elle reste atteinte, et d'indiquer si son état est susceptible d'aggravation ou de modification ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a déjà fait l'objet de deux expertises médicales réalisées respectivement le 30 juillet 1990 et le 5 février 1991 ; qu'il n'existe aucun désaccord entre les parties sur son état de santé, le taux de 25% d'incapacité permanente retenu et son inaptitude à reprendre le poste de travail qu'elle occupait antérieurement ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée ne présente, dans les circonstances de l'espèce, aucune utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 14/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00605
Numéro NOR : CETATEXT000007477634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-14;91bx00605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award