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26/05/1992 | FRANCE | N°89BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 89BX00559


Vu l'arrêt du 7 mai 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction pour permettre au ministre délégué chargé du budget de répondre au mémoire de la X... FRANCE PRUNE, enregistré le 2 avril 1991 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1991, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu l'arrêt du 7 mai 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction pour permettre au ministre délégué chargé du budget de répondre au mémoire de la X... FRANCE PRUNE, enregistré le 2 avril 1991 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1991, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il est constant que la X... FRANCE PRUNE a souscrit tardivement ses déclarations de résultats des exercices 1982/1983 et 1983/1984 ; que dès lors, elle se trouve en situation de taxation d'office ; que par suite, et en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère excessif des impositions mises à sa charge ;
Considérant que les parties étant restées, dans le dernier état de leurs écritures, contraires en fait, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de la X... FRANCE PRUNE ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise, par un seul expert, afin de permettre au juge de déterminer si la X... s'acquitte de la preuve dont elle est en charge, et, en premier lieu, de vérifier si la X... a supporté des intérêts de warrant en raison d'approvisionnements de pruneaux ou de fruits secs auprès d'entreprises non adhérentes, et de déduire de ces constatations les incidences relatives à la ventilation des intérêts de warrant entre le compte tiers et le compte adhérents ; que l'expert devra en second lieu, rechercher si, compte tenu de l'absence supposée de moyens matériels permettant de différencier les récoltes des non-adhérents, et de la distinction opérée entre "dénoyautés" et "spécialités", l'administration a ou non procédé, dans le dernier état de ses écritures, de manière incohérente à la détermination du résultat provenant des opérations sur les produits de l'espèce ; et qu'il lui appartiendra d'indiquer le cas échéant, les corrections chiffrées nécessaires ;
Article 1er :Il sera, avant de statuer sur la demande de décharge des impositions litigieuses présentée par la X... FRANCE PRUNE, procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue :
1°) de vérifier si la X... a supporté des intérêts de warrant en raison d'approvisionnements de pruneaux ou de fruits secs auprès d'entreprises non adhérentes, et de déduire de ces constatations, pour les exercices 1982/1983 et 1983/1984 les incidences relatives à la ventilation des intérêts de warrant entre le compte tiers et le compte adhérents. 2°) d'établir au vu des écritures de la X... FRANCE PRUNE, si, en l'absence de moyens matériels permettant de différencier les récoltes des non-adhérents, mais compte tenu de la distinction opérée entre "dénoyautés" et "spécialités", l'administration a ou non procédé, dans le dernier état de ses écritures, de manière incohérente à la détermination du résultat provenant des opérations sur les produits de l'espèce, et d'indiquer les corrections chiffrées nécessaires ;
L'expert fournira à la Cour tous autres éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; l'expertise aura lieu dans les conditions prévues aux articles R 160 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, R 200.9 et suivants du livre des procédures fiscales ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 26/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00559
Numéro NOR : CETATEXT000007477620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;89bx00559 ?
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