Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 octobre 1990, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. Robert X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la propriété d'un bungalow sis au centre hélio-marin de la commune de Vendays-Montalivet (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "la taxe d'habitation est due 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 du code précité : ..."la taxe d'habitation (est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en soumettant à la taxe d'habitation tous les locaux meublés affectés à l'habitation, le législateur n'a pas entendu exclure de ceux-ci les habitations installées dans des bungalows dès lors que ceux-ci, qui ne sont pas normalement destinés à être déplacés, constituent une propriété bâtie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis plus de quinze ans, le bungalow en bois dont M. X... est propriétaire à l'intérieur du centre Hélio-Marin situé sur le territoire de la commune de Vendays-Montalivet (Gironde) est posé sur des plots en béton reposant à même le sol et se trouve relié au réseau d'alimentation en eau ; que, nonobstant ses caractéristiques de construction et sa taille modeste, il ne peut pas être regardé comme normalement destiné à être déplacé ; qu'il constitue ainsi une propriété bâtie ; que la circonstance qu'il soit édifié sur un terrain n'appartenant pas au contribuable est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, pas davantage, le fait que le règlement intérieur du centre Hélio-marin lui fasse interdiction d'y séjourner plus de six mois consécutifs ne peut exonérer l'intéressé de la taxe d'habitation dès lors que celui-ci avait la disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de l'année litigieuse ; qu'ainsi, le bungalow du requérant, a été compris, à bon droit, dans les bases de la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.