Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 25 novembre 1989 et le 7 août 1991, présentés par M. X..., domicilié Les Hauts-Bieux à Thorigne-Fouillard (35235) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de Vendays-Montalivet ;
- prononce la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties et décide qu'il pourra jouir de son habitation sans limitation de durée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. De MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Bordeaux a visé, analysé et répondu aux moyens et conclusions des parties ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de la taxe foncière des propriétés bâties :
Considérant que l'article 1380 du code général des impôts dispose que "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis plus de vingt ans, le bungalow en bois dont M. X... ne conteste pas la propriété est posé sur des plots en béton reposant à même le sol et est relié au réseau d'alimentation en eau ; que, malgré ses caractéristiques de structure et sa taille réduite, cette construction légère ne peut pas être considérée comme normalement destinée à être déplacée, en dépit de l'absence de véritables fondations ; qu'elle constitue ainsi une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 précité ; que la circonstance qu'elle soit édifiée sur un terrain ne lui appartenant pas est sans incidence sur l'imposition au nom de M. X... ; qu'elle a donc été comprise à bon droit dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur les conclusions concernant le droit d'occupation du bungalow :
Considérant que M. X... demande devant la Cour administrative d'appel qu'en contrepartie du paiement de l'intégralité du montant annuel de la taxe d'habitation, il soit autorisé à séjourner sans limitation de durée dans son habitation ; que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.