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26/05/1992 | FRANCE | N°90BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 90BX00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1990, présentée pour Mme X... demeurant ... ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 20 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Anglet rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance de deux certificats d'urbanisme erronés et incomplets ;
- de condamner la commune à lui verser une somme de 80.309 F avec intérêts et capitalisation des intérê

ts, ainsi que la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1990, présentée pour Mme X... demeurant ... ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 20 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Anglet rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance de deux certificats d'urbanisme erronés et incomplets ;
- de condamner la commune à lui verser une somme de 80.309 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Xavier MORAND-MONTEIL, avocat de la Ville d'Anglet ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Anglet ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.410-12 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas : les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; ... ; la desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L.421-5." ; qu'aux termes de l'article R.410-13 du même code : "Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R.410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre ... les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Anglet a délivré à Madame X..., le 30 avril 1986, deux certificats d'urbanisme positifs concernant les parcelles de terrain à bâtir cadastrées BY 310 et 311 ; que ces certificats, rédigés dans les mêmes termes, indiquaient l'existence, sur le lotissement "d'Haitzak", de réseaux privés pour l'évacuation des eaux pluviales et usées et précisaient, parmi les conditions techniques, que le raccordement desdites parcelles à ces réseaux serait réalisé avec l'accord du lotisseur ou de l'association syndicale ;
Considérant que, si ces certificats retenaient une seule des solutions techniquement envisageables pour assurer l'évacuation des eaux pluviales et usées du lotissement, du reste prévue par l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 1985 autorisant le lotissement "Haitzak", en omettant d'indiquer la possibilité d'une desserte par le réseau public existant sur la rue de Bitachon, ils rappelaient explicitement que le raccordement était subordonné à une autorisation du propriétaire des réseaux en aval, dont la demande préalable ne pouvait incomber qu'à Mme X... ; que ces certificats, qui ne comportaient aucun engagement relatif à cette approbation, ne pouvaient être regardés comme préjugeant la décision sur ce point ; que la commune ne peut ainsi être tenue pour responsable de l'impossibilité de ce branchement qui ne s'est révélée que postérieurement à l'acquisition du terrain, à son lotissement et à la vente des lots et n'a pas eu pour effet, en tout état de cause, de rendre les parcelles inconstructibles ; que, dans ces conditions, la commune n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité en délivrant ces certificats d'urbanisme positifs ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par la délivrance desdits certificats ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... et de la commune d'Anglet tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 dudit code ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Anglet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Y... ISIDORE la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à la commune d'Anglet la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00529
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1985 art. 4
Code de l'urbanisme R410-12, R410-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;90bx00529 ?
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