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26/05/1992 | FRANCE | N°90BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 90BX00627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1990, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance

qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1990, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxées d'office ... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de rectification d'office ne peut être régulièrement mise en oeuvre en cas de défaut de déclaration, qu'à l'égard des contribuables dont les recettes sont taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 I du code général des impôts : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à Villeneuve-Sur-Lot (Lot-et-Garonne), a conclu, à compter de 1979, avec cinq praticiens successifs des conventions dénommées "d'exercice conjoint" pour l'exploitation du deuxième fauteuil de son cabinet ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a produit, au cours de la vérification, aucune comptabilité commune ni aucun document retraçant la répartition des résultats avec ses confrères ; que, renseignements pris auprès de trois d'entre eux, le service a pu mettre en évidence un taux de rétrocession de 60 % pour MM. X... et A... et, de 57 % pour M. Z... ; que ces taux correspondent à ceux ressortant des contrats de collaboration ; qu'ainsi l'administration établit que, nonobstant les termes des conventions conclues, M. Y... s'est livré à une opération entrant dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration, qui n'était pas tenue de saisir le comité consultatif des abus de droit, a estimé que les recettes tirées par M. Y... de cette activité étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas souscrit de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires alors que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes que lui versaient ses confrères ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office sur le fondement de l'article L 66 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les irrégularités qui, selon le requérant, auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé en 1986 sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition qui n'est, au surplus, entachée d'aucune erreur au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie du litige ;
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant que la notification de redressements adressée à M. Y... comporte, avec une précision suffisante, l'indication de la nature, du montant et des modalités de calcul des redressements envisagés et mentionne que la procédure de taxation d'office a été utilisée en l'espèce ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'indique pas la référence du texte fiscal sur lequel se fonde l'imposition, cette notification n'a pas méconnu les exigences de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y... se borne à soutenir que les sommes perçues de ses confrères ne constituaient pas des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sans contester le taux de rétrocession retenu par le service, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les opérations en litige entraient dans le champ d'application de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code ;

Considérant qu'aux termes dudit article : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser M. Y... des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 256 par. I, 256 A
CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L80 CA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 26/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00627
Numéro NOR : CETATEXT000007476080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;90bx00627 ?
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