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26/05/1992 | FRANCE | N°90BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 90BX00762


Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée le 22 juin 1990 par M. Albert X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juin 1990, présentée par M. Albert X... demeurant 56 cours Victor Hugo à Cenon (33150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de rév

ision de la pension qui lui a été attribuée le 25 janvier 1988 en tant...

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée le 22 juin 1990 par M. Albert X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 22 juin 1990, présentée par M. Albert X... demeurant 56 cours Victor Hugo à Cenon (33150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision de la pension qui lui a été attribuée le 25 janvier 1988 en tant que celle-ci a été liquidée sur la base d'un salaire de chef d'équipe groupe VIII 8e échelon ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il procède à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Vu la loi n° 59-1474 du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi susvisée du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 aôut 1949, pourront, lors de leur mise en retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a voulu que la pension des bénéficiaires de l'option qu'il ouvrait fût calculée sur les émoluments correspondants au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur radiation des cadres, dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la profession d'électricien-monteur hautement qualifié que M. X... a exercé en qualité de technicien à statut ouvrier jusqu'au 1er janvier 1968, date à laquelle il a été nommé fonctionnaire en tant que technicien d'études et de fabrication, le salaire le plus élevé de sa profession était celui d'un chef d'équipe groupe VIII 8e échelon ; qu'ainsi, et alors même que l'administration aurait, par les dispositions combinées de circulaires les unes antérieures, les autres postérieures à la loi précitée et, par une note de service du 21 septembre 1960, lié les bases de calcul de la pension des fonctionnaires de l'ordre technique, à une indemnité différentielle déterminée par référence au salaire le plus élevé effectivement perçu et supérieur, le cas échéant, au maximum de rémunération de la profession d'origine, les seuls émoluments de base à retenir pour la liquidation de la pension de l'intéressé sont, par application des dispositions législatives précitées, ceux qui correspondent au salaire de chef d'équipe groupe VIII 8e échelon ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00762
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT


Références :

Loi 59-1474 du 28 décembre 1959
Note du 21 septembre 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;90bx00762 ?
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