La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°91BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 91BX00015


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1991, présentée par Mme X..., demeurant "Aux Herbes Sauvages", Place du Marché Couvert, à Bergerac (24100) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1982 à 1985 ;
- prononce le dégrèvement des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- décide qu

'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1991, présentée par Mme X..., demeurant "Aux Herbes Sauvages", Place du Marché Couvert, à Bergerac (24100) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement au titre des années 1982 à 1985 ;
- prononce le dégrèvement des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... fait référence dans sa requête à sa réclamation initiale portant sur l'imposition de l'année 1982, elle ne développe d'argumentation qu'en ce qui concerne les années 1983 à 1985 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu selon le bénéfice réel, dont relevait Mme X..., au titre des années 1983 à 1985 restant en litige, comporte, selon les dispositions des articles 53 A et 302 septies A bis. du code général des impôts, l'obligation de souscrire chaque année, dans le délai prévu à l'article 38 bis. I de l'annexe II audit code, une déclaration ; qu'à défaut de déclaration dans le délai, le bénéfice est fixé d'office en vertu des dispositions de l'article L 73 - 1° du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue, fait valoir que Mme X..., ayant déposé hors délai les déclarations de résultats imposables prévues par les articles susvisés, était, ainsi, en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux fixés d'office en application des dispositions susanalysées de l'article L 73 - 1° du livre des procédures fiscales et, que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de rectification d'office sont inopérants ; que Mme X..., objecte que, faute pour l'administration de lui avoir adressé les mises en demeure qui seraient, selon elle, prévues par l'article L 73 - 1° précité, la procédure d'évaluation d'office ne lui est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L 73 - 1° du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, que l'administration n'était pas tenue de mettre en demeure Mme X... d'adresser lesdites déclarations ; que la requérante ne conteste pas, par ailleurs, que ces déclarations ont été déposées hors délai ; que, dès lors, l'administration était en droit d'évaluer d'office les bénéfices imposables ; qu'il en résulte d'une part, que les irrégularités qui auraient entaché la procédure de rectification d'office retenue par le vérificateur, notamment dans ses notifications de redressements, sont, à les supposer établies, sans influence sur la procédure d'imposition, d'autre part, que la commission départementale des impôts n'avait pas à être saisie du litige, et, enfin, qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration des bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que, pour reconstituer les recettes, puis les bénéfices des exercices 1983 à 1985, l'administration a appliqué au montant non contesté des achats revendus des coefficients multiplicateurs résultant d'un sondage effectué, pour chaque catégorie de produits commercialisés, sur les prix d'achat et de vente relevés au début du contrôle ;

Considérant que la méthode du vérificateur est fondée sur les données propres à l'entreprise ; que la requérante ne saurait reprocher de manière pertinente à ce vérificateur d'avoir utilisé, pour la reconstitution des bases d'imposition des années 1983 à 1985, des données tirées de l'exercice 1986, dès lors qu'elle n'établit pas que les conditions de son exploitation étaient différentes au cours de cette dernière année de celle des années antérieures ; qu'en se bornant simplement à produire, sans autre précision, un barème non daté de prix publics conseillés concernant une seule des catégories de produits commercialisés, elle ne justifie pas davantage du caractère excessif des coefficients de la reconstitution ; qu'ainsi, à défaut de justification de la réalité des marges retenues, la méthode d'évaluation proposée par Mme X... ne permet pas de déterminer ses bases d'imposition avec une précision supérieure à celle de la méthode utilisée par l'administration ; qu'il suit de là que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions en litige ;
Sur le bénéfice de l'abattement applicable aux membres des centres de gestion agréés :
Considérant que, dans leurs rédactions applicables successivement aux années en litige, les dispositions de l'article 158 4 bis du code général des impôts subordonnaient le maintien du bénéfice de l'abattement, en cas de redressement, à la condition que la mauvaise foi du contribuable ne soit pas établie ;
Considérant qu'en se prévalant des irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité ainsi que, notamment, les minorations de recettes déclarées, l'administration a pu, à bon droit, retenir la mauvaise foi de la requérante et la priver du bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions susmentionnées pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1983 à 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00015
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT.


Références :

CGI 53 A, 302 septies A bis, 158 par .4 bis
CGI Livre des procédures fiscales L73
CGIAN2 38 bis par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;91bx00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award