La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°91BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 91BX00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1991, présentée par M. BOUZELKA MOHAMED X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire proportionnelle ;
2°) la révision de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le

s parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1991, présentée par M. BOUZELKA MOHAMED X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire proportionnelle ;
2°) la révision de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'état des services militaires figurant au dossier de pension de M. BOUZELKA MOHAMED X..., que celui-ci a accompli une durée effective de 15 ans de services, par périodes successives du 14 février 1938 au 6 mars 1942, du 27 mai 1942 au 31 mai 1946, du 22 juin 1946 au 18 février 1948 et du 19 juin 1948 au 24 septembre 1953, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à pension ; que, dès lors que les indications fournies devant la Cour par le requérant ne sont pas en contradiction avec les faits ainsi constatés, M. Y... n'apporte pas la preuve qu'il a, comme il le soutient, accompli 23 ans de services ; que s'il fait également valoir que les services qu'il a accomplis en Syrie devraient être pris en compte pour le double de leur durée, il ressort du dossier de pension précité que l'intéressé a bénéficié de 12 ans, 5 mois et 2 jours de bonification pour campagnes, qui, ajoutés aux 15 ans de services effectifs, ont abouti à 27 ans 6 mois d'annuités liquidables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 septembre 1948 "la pension est basée sur les derniers émolument soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le militaire au moment de son admission à la retraite" ; qu'au moment où M. Y... a été admis à faire valoir ses droits à pension celui-ci bénéficiait de l'échelon "après dix ans de service" ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application desdites dispositions, n'a pas pris pour base de la pension l'échelon "après 15 ans de service" ; que cependant il a bien été fait application à ladite base, pour effectuer le calcul de la pension, des 15 ans de services effectifs et des bonifications susévoqués ;
Considérant enfin, que si le requérant fait état de pensions d'un montant supérieur dont bénéficieraient des collègues, sans apporter d'ailleurs aucune précision ni quant à la durée des services accomplis par ceux-ci ni quant à l'échelon de solde qu'ils détenaient au moment où ils ont été admis à faire valoir leurs droits à pension, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du droit de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948 art. 17


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 26/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00595
Numéro NOR : CETATEXT000007477632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;91bx00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award