Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Denise Y..., demeurant à Moret, Tauriac (33710), et tendant à :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 23 juillet 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'invalidation de l'action en recouvrement engagée par Messieurs X..., Rouleau, Robert, Cadene et Lapeyre, huissiers de justice ;
2°) l'annulation de l'action des huissiers sus-nommés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992. - le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les présidents de tribunal administratif ... peuvent par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter par ordonnance des conclusions qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, estimé que la demande de Mme Y... était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par Mme Y... ;
Considérant que cette demande est dirigée contre l'action de Z... André et autres, huissiers de justice, en tant que celle-ci a consisté à déclarer la requérante caution d'une dette encourue par une personne privée à l'égard d'une autre personne privée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande ;
Article 1er : l'ordonnance du 23 juillet 1991 du président du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le président du Tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.