La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00093


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 février 1990, présentée pour M. Rémy X..., notaire, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et a, d'autre art, rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des

impositions encore en litige ;
3°) décide en ce qui concerne le montant de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 février 1990, présentée pour M. Rémy X..., notaire, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et a, d'autre art, rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions encore en litige ;
3°) décide en ce qui concerne le montant des pensions alimentaires réintégré dans le revenu imposable, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et du rôle jusqu'à ce que la cour ait statué sur le présent litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., notaire à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées), qui a fait l'objet en 1983 à la suite d'une vérification de comptabilité de divers redressements selon la procédure contradictoire portant sur les années 1979 à 1982, conteste tant la procédure d'imposition que le bien-fondé d'une partie des redressements dont il a fait l'objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, si M. X... conteste la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hautes-Pyrénées et la procédure suivie devant cet organisme, il n'établit ni que le directeur divisionnaire, supérieur hiérarchique du vérificateur, ait participé à l'instruction de ses redressements, ni que le rapport soumis à ladite commission n'ait été signé qu'après la réunion de cette commission, ni enfin que la commission se soit fondée, pour donner son avis, sur des éléments ne figurant pas dans le rapport communiqué au contribuable ; que la circonstance que la copie de ce rapport, remis sur sa demande au contribuable, n'ait pas été signé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de la commission départementale ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni, des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 relative aux procédures fiscales et douanières qui en vertu de l'article 10 de ladite loi ne sont applicables qu'aux avis rendus par les commissions postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ni du décret d'application du 17 juillet 1987 qui a porté de 10 à 30 jours le délai de convocation du contribuable devant la commission départementale et de 10 à 20 jours le délai nécessaire pour prendre connaissance du rapport soumis à la commission dès lors que la procédure suivie à son égard est antérieure à la mise en vigueur de ces dispositions ;
Considérant enfin que si M. X... allègue que l'instruction de sa réclamation contentieuse devant le directeur des services fiscaux n'aurait pas fait l'objet d'une instruction régulière, ses allégations sont inopérantes en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... conteste la réintégration par le vérificateur, d'une part, dans les bases d'imposition de ses revenus catégoriels (B.N.C.) d'une somme de 15.000 F et du montant des travaux effectués dans ses locaux professionnels, et, d'autre part, dans son revenu global de la partie d'une pension alimentaire versée à ses beaux-parents au cours des années en litige ;
En ce qui concerne les revenus catégoriels :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des profession non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que, quelle que soit la procédure suivie, il appartient au contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux et d'en justifier la réalité ;

Considérant que M. X..., soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée en vertu des dispositions de l'article 100 du code général des impôts, conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'année 1981 d'une somme de 15.000 F versée à la veuve d'un confrère dont l'étude située dans une commune voisine avait été supprimée ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme est destinée à rémunérer une partie de la clientèle dont le contribuable pourrait être bénéficiaire ; qu'ainsi elle a pour effet d'accroître la valeur d'un élément d'actif et n'entre pas dans les charges déductibles au sens de l'article 93-1 du code précité ; que le moyen tiré de ce que la valeur de l'étude supprimée ait été fixée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment des factures mentionnées dans la notification de redressements en date du 28 juin 1983 que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a fait effectuer dans son étude au cours des années 1981 et 1982 des travaux intérieurs de rehaussement de plancher, de revêtements muraux, de réfection d'une partie du chauffage central et de l'installation électrique, de pose de placards, de faux plafonds, de survitrage et des travaux extérieurs de drainage et d'assainissement dont il avait déduit le montant de ses résultats imposables ; que ces travaux, qui ont eu pour effet d'accroître la valeur des locaux professionnels utilisés par M. X... et d'en augmenter la durée normale d'utilisation, s'ils étaient susceptibles de donner lieu à des amortissements, ne constituaient pas, et alors même que les locaux appartiennent à autrui, des dépenses déductibles au cours des années de leur réalisation ; que dans ces conditions, le contribuable n'est pas fondé à demander qu'il soient déduits de ses bénéfices imposables réalisés au titre des années 1981 et 1982 ;
En ce qui concerne le revenu global des années 1979 à 1982 :
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires" ... répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code : "les gendres et belles-filles doivent également ... des aliments à leur beau-père et belle-mère ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ;

Considérant que les beaux-parents de M. X... ont perçu au cours des années 1979 et 1980 des revenus d'un montant de 48.679 F et 65.689 F ; que la belle-mère du contribuable, après le décès de son époux survenu le 30 janvier 1981, a perçu des revenus d'un montant de 47.071 F en 1981 et 54.088 F en 1982 ; qu'à ces revenus, il convient d'ajouter la rente qu'aurait rapporté la cession à titre onéreux de l'étude de notaire qui leur appartenait et dont ils ont fait donation à Mme X... leur fille, si cette cession avait été consentie à un tiers qui ne leur serait pas uni par un lien familial, ainsi que le montant du loyer que leur aurait rapporté le logement dont ils sont propriétaires à Trie-sur-Baïse et où sont logés à titre gratuit M. X... et sa famille ; que dans ces conditions, le contribuable n'établit pas que les besoins d'aliments de ses beaux-parents pour les deux premières années et de sa belle-mère pour les deux dernières années d'imposition soient supérieurs aux sommes admises par l'administration ;
Considérant enfin que si M. X..., soutient que le rejet de la partie de sa requête relative à la déduction des sommes qu'il verse à sa belle-mère au titre d'une pension alimentaire doit avoir pour conséquence le dégrèvement, à due concurrence de ces sommes, de l'imposition due par le créancier d'aliments, ces conclusions qui concernent les impositions d'un autre contribuable ne sont pas recevables ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations d'impôt encore en litige au titre des années 1979 à 1982 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions du contribuable tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 35.000 F, doivent être regardées comme tendant à obtenir le remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que dans les circonstance de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme de 35.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat, soit condamné, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 35.000 F sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00093
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93 par. 1, 100, 156
Code civil 206, 208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-552 du 17 juillet 1987
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award