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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00348


Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Ahmed SAFI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990, présentée par M. Ahmed X... demeurant ..., cité Ben Badij à Mecheria, W. de Naama (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant

l'annulation de la décision du 16 octobre 1987 du ministre de la défen...

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Ahmed SAFI ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990, présentée par M. Ahmed X... demeurant ..., cité Ben Badij à Mecheria, W. de Naama (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1987 du ministre de la défense refusant de réviser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. SAFI demande que soient pris en compte pour le calcul de sa pension militaire, les services qu'il prétend avoir effectués en Algérie comme gendarme auxiliaire de 1958 à 1962, il n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier qu'il a effectué les services dont s'agit ; que si, de 1959 à 1962, il a servi en qualité de harki, ces services ne sauraient, au regard des dispositions des articles 12 et 14 du décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961, être validés pour le calcul de sa pension militaire de retraite dès lors qu'ils ont effectués après la radiation des contrôles survenue le 25 mai 1953 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAFI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed SAFI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00348
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS


Références :

Décret 61-1201 du 06 novembre 1961 art. 12, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00348 ?
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