Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'élection des vice-présidents des conseils de l'université de Montpellier I qui a eu lieu le 30 mars 1990 ;
2°) d'annuler l'élection litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-827 du 30 juillet 1985 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 27 avril 1990, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. Jean-Louis X... tendant à l'annulation du scrutin ayant permis, le 30 mars 1990, la désignation des vice-présidents des conseils de l'université de Montpellier I ; que Monsieur Jean-Louis X... fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition des statuts de l'université dont s'agit n'impose la présentation pour l'élection des vice-présidents de listes complètes de six noms, ni la duplication des bulletins de vote en particulier lorsqu'une seule liste de candidats est présente, ni ne précise des modalités particulières de proclamation des résultats ; qu'ainsi M. Jean-Louis X... ne peut arguer de l'existence d'une liste de quatre noms ni des modalités de vote ni du fait que n'ont été annoncés que les votes favorables à la liste présentée pour soutenir que le scrutin aurait été irrégulier ; que les circonstances susrapportées ne peuvent davantage être regardées comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.